TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 13 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2409102_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, Mme C A, représentée par Me Olszakowski, avocat, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui en délivrer sans délai un récépissé, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'urgence tient à la précarité de sa situation ; - la mesure sera utile. Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que le document demandé a été délivré et qu'un rendez vous a été fixé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 19 décembre 2024 tenue en présence de Mme Lamoot, greffière d'audience, M. B a lu son rapport. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme A. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 4. Il résulte de l'instruction qu'en date du 6 décembre 2024, postérieurement à l'introduction de la présente requête, le préfet de la Moselle a fixé un rendez-vous à l'intéressée et lui a délivré le récépissé qu'elle demandait. La requête a ainsi perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de Mme A les frais qu'elle a exposés, non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à Mme A. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées pour Mme A tendant à ce que le préfet de la Moselle lui délivre un récépissé de sa demande de titre de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à Me Olszakowski et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 13 janvier 2025. Le juge des référés, X. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
DTA_2409102_20250113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA