TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 13 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2409103_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Mehl, avocat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet du Bas-Rhin, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence tient à ce que le préfet tarde excessivement à étudier son dossier et à lui délivrer le récépissé qu'elle demande, ce qui la maintient en situation précaire ; - la mesure est utile et ne heurte aucune décision administrative. Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que ni l'urgence ni l'utilité de la mesure sollicitée ne pourront être regardées comme établies. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 19 novembre 2024 tenue en présence de Mme Lamoot, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Mehl pour Mme B, présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme B, ressortissante de la république de Macédoine du nord, est entrée irrégulièrement en France au mois de décembre 2022 et qu'elle s'y est maintenue depuis sans y avoir été autorisée. En date du 3 avril 2024, elle a demandé au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour. Elle conclut à titre principal à ce que le juge des référés ordonne au préfet d'enregistrer sa demande et de lui en délivrer un récépissé. 3. La situation de précarité qu'évoque l'intéressée, qui ne peut ni circuler ni travailler librement en France, tient essentiellement à la circonstance qu'elle a pénétré et s'est maintenue sur le territoire national au mépris de la législation en vigueur, et sans chercher à régulariser sa situation avant une période récente. Si elle soutient qu'à défaut de d'être autorisée, même temporairement, à séjourner en France elle n'a pas accès aux soins que nécessite son état de grossesse, elle ne présente cependant aucun élément de nature à justifier cette allégation, au demeurant peu vraisemblable. Elle ne fait par ailleurs état d'aucune autre circonstance sérieuse de nature à justifier que, en dépit de la saturation notoire des services du préfet, qu'elle souligne elle-même, son dossier soit examiné par priorité. La condition d'urgence qu'il y aurait à ordonner au préfet du Bas-Rhin de traiter immédiatement sa demande ne peut dès lors être regardée comme satisfaite. 4. Il suit de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de Mme B dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 13 janvier 2025. Le juge des référés, X. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
DTA_2409103_20250113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA