TA782ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 2ème chambre — 17 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2409109_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par courrier du 26 mars 2024, M. A B, représenté par Me Vitel, a saisi le tribunal administratif de Versailles, en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, des difficultés qu'il rencontre pour obtenir l'exécution du jugement n° 2300928 du 22 septembre 2023 ayant, d'une part, annulé la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, enjoint au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Il demande également que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance en date du 21 octobre 2024, la présidente du Tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2300928 du 22 septembre 2023 en application des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative.
La demande d'exécution a été transmise à la préfète de l'Essonne qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu :
- le jugement n° 2300928 du 22 septembre 2023,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande () ". Selon l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle () / Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ".
2. Il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être.
3. Par jugement n° 2300928 du 22 septembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour et, d'autre part, enjoint au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
4. Il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du présent jugement, la préfète de l'Essonne ait procédé au réexamen de la situation de l'intéressé. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de se prononcer à nouveau sur la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai susvisé.
5. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat si la préfète de l'Essonne ne justifie pas, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, avoir procédé au réexamen de la demande de M. B. Le taux de cette astreinte est fixé à 10 euros par jour de retard.
Article 2 : La préfète de l'Essonne communiquera au tribunal la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n° 2300928 du 22 septembre 2023 du tribunal et le présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
M. Jauffret, premier conseiller.
M. Maitre, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
La présidente-rapporteure
signé
N. Ribeiro-Mengoli L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau
signé
E. Jauffret
La greffière
signé
I. de Dutto
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2409109Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
DTA_2409109_20250117