TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2409113_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Simond, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi création d'entreprise ", dans un délai sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'effacement de son signalement dans le fichier d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine lui a opposé l'ancienneté de son diplôme ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du point 26 de son annexe 10 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'est pas justifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur, - les conclusions de M. Belhadj, rapporteur public, - et les observations de Me Simond représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante marocaine née le 9 juin 2000, est entrée en France le 1er septembre 2020, sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", puis a été mise en possession d'une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention, valable du 13 août 2021 au 12 août 2023. Effectuant un stage du 24 avril au 20 octobre 2023, dans le cadre de son cursus d'ingénieur spécialité " génie industriel ", elle a demandé le 24 juillet 2023, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ". Après obtention de son diplôme, l'intéressée a demandé, le 11 novembre 2023, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise ". Sa demande a été classée sans suite le 7 décembre 2023 pour défaut de production de pièces justifiant de l'obtention de son diplôme. Sa nouvelle demande de titre de séjour présentée le 8 décembre 2023 a également a été classée sans suite le 23 janvier 2024 pour le même motif. Mme A a présenté une troisième demande de titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise ", le 2 février 2024. Par un arrêté du 29 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté du 29 mai 2024. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-10 du code de justice administrative, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " délivrée sur le fondement de l'article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ". Selon l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ". Le point 26 de l'annexe 10 à ce code précise la liste des pièces justificatives à produire pour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi/création d'entreprise " : " () - diplôme de grade au moins équivalent au master ou diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ou diplôme de licence professionnelle obtenu dans l'année dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national ou attestation de réussite définitive au diplôme () ". 3. Il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions de la décision attaquée que pour refuser de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " prévu par les dispositions précitées de l'article L. 422-10 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur la circonstance que le diplôme d'ingénieur spécialité " génie industriel " de l'école d'ingénieur du Littoral Côte d'Opale obtenu par l'intéressée le 21 novembre 2023, ne l'avait pas été dans l'année du dépôt de sa demande de titre de séjour, présentée le 2 février 2024. Toutefois, ni les dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni aucune autre disposition règlementaire applicable à la date de la décision attaquée, n'exigent que le diplôme requis pour obtenir le titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", ait été obtenu dans l'année de la demande de délivrance de ce titre de séjour. Par suite, en se fondant sur le point 26 de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que ce document a pour seul objet de récapituler les pièces justificatives à fournir selon les catégories de titre de séjour et ne saurait ajouter une condition supplémentaire à l'octroi du titre sollicité, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 29 mai 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, doivent être annulées, les décisions du même jour obligeant l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu et dès lors qu'il n'est pas contesté que Mme A satisfait aux conditions d'attribution mentionnées à l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, implique que l'autorité préfectorale délivre à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ". Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l'attente de cette délivrance, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Il y a également lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de mettre en œuvre la procédure d'effacement du signalement de Mme A aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 29 mai 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ainsi que de mettre en œuvre la procédure d'effacement du signalement de Mme A aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Article 3 : L'État versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Louvel, premier conseiller, Mme Colin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025 Le président-rapporteur, signé S. OuillonL'assesseur le plus ancien, signé T. Louvel La greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2409113_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel