TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2409124_20240719
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, la société FREE MOBILE, représentée par Me Martin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Barthélemy-d'Anjou s'est opposé à la déclaration préalable de travaux N° DP 049 267 23 A0371 en vue de l'implantation d'une antenne relais de téléphonie mobile sur un terrain sis rue Joliot Curie à Saint-Barthélemy-d'Anjou (49), ainsi que de la décision du 9 avril 2024 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Barthélemy-d'Anjou, à titre principal, de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa déclaration préalable en prenant une décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Barthélemy-d'Anjou la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie à un intérêt public qui est celui de la couverture du territoire de la commune par les réseaux 3 G, 4 G et 5 G de téléphonie de la société au moyen de ses propres installations ; elle porte également atteinte à ses intérêts propres en faisant obstacle à l'implantation d'une station relais et, par voie de conséquence, à la couverture, par le service de téléphonie mobile, d'une partie du territoire de la commune et ralentit le déploiement du réseau, notamment 5 G, de la société ainsi que, par voie de conséquence, l'atteinte par elle du taux de couverture en 4 G de 99,6% de la population métropolitaine ; elle cause un préjudice suffisamment grave et immédiat aux intérêts précités en faisant obstacle à ce qu'elle puisse démarrer les travaux alors que la station relai est nécessaire au déploiement de son réseau ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : les dispositions de l'article UY 8 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) prévoit des exigences d'intégration équivalentes à celles de l'article R. 111-27 précité ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le projet ne porte pas atteinte à son milieu environnant : d'une part, la parcelle d'assiette du projet est située dans une zone d'activités et ne présente ainsi pas un intérêt susceptible de la rendre incompatible avec l'implantation d'une station relais de téléphonie mobile ; d'autre part, la partie la plus proche de la zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) de type II " Anciennes ardoisières de Trélazé " est située à près de 300 m de la parcelle d'assiette du projet dont elle est séparée par une bande de terrain boisée et peuplée d'arbres de hautes tiges rendant la vue de l'un sur l'autre totalement impossible ; de plus, les critères d'intérêt qui ont justifié le classement de cette zone ne sont pas susceptibles d'être impactés par le projet ; par ailleurs, la maison de maître " la Beillerie ", évoquée dans la décision contestée, n'a aucune vue sur le projet du fait de la présence entre les deux parcelles d'arbres de hautes tiges ; de surcroît, la technique dite du treillis métallique a été retenue pour la réalisation du projet " permettant une vue transparente et assurant ainsi la plus grande transparence possible et un impact paysager limité ". La requête a été communiquée à la commune de Saint-Barthélemy-d'Anjou le 19 juin 2024, qui n'a pas produit d'écritures dans la présente instance. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 juin 2024 sous le numéro 2408563 par laquelle la société FREE MOBILE demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 juin 2024 à 10 heures : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - et les observations de Me Mirabel, substituant Me Martin. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société FREE MOBILE a déposé, le 17 novembre 2023, une demande de déclaration préalable en vue de l'installation sur un terrain sis rue Joliot Curie à Saint-Barthélemy-d'Anjou (49) d'une station relais de radiotéléphonie composée d'un pylône en treillis métallique servant de support à des antennes de téléphonie mobile et de modules techniques en pied. Par un arrêté du 5 décembre 2023, le maire de la commune de Saint-Barthélemy-d'Anjou s'est opposé à cette déclaration préalable. La société FREE MOBILE demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de cet arrêté, ainsi que de la décision implicite du 9 avril 2024 portant rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et à l'objet même de la décision attaquée qui fait obstacle à la réalisation de travaux destinés au déploiement du réseau, et à la circonstance que la partie de territoire sur laquelle les installations doivent être implantées n'est couverte par les réseaux 3 G, 4 G et 5 G de la société requérante que de manière imparfaite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : 5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'atteinte portée par le projet en cause à l'intérêt des lieux avoisinants et au milieu environnant, est de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 6. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état de l'instruction, l'autre moyen soulevé n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 décembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Saint-Barthélemy-d'Anjou s'est opposé à la demande de déclaration préalable de la société FREE MOBILE en vue de l'installation d'une station relais de téléphonie mobile sur un terrain sis rue Joliot Curie, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision du 9 avril 2024 portant rejet implicite de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision suspendue interdiraient que la demande de suspension puisse être accueillie pour un motif que la commune n'a pas relevé ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite il y a lieu d'enjoindre au maire de Saint-Barthélemy-d'Anjou de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Barthélemy-d'Anjou le versement à la société FREE MOBILE d'une somme de 800 euros au titre des frais qu'elle a engagés à l'occasion de cette instance. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Barthélemy-d'Anjou s'est opposé à la déclaration préalable de travaux N° DP 049 267 23 A0371 en vue de l'implantation d'une antenne relais de téléphonie mobile sur un terrain sis rue Joliot Curie à Saint-Barthélemy-d'Anjou (49), ainsi que de la décision du 9 avril 2024 par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté son recours gracieux, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Saint-Barthélemy-d'Anjou de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société FREE MOBILE dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : La commune de Saint-Barthélemy-d'Anjou versera à la société FREE MOBILE une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société FREE MOBILE et à la commune de Saint-Barthélemy-d'Anjou. Fait à Nantes, le 19 juillet 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, J. DIONISLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2409124
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
DTA_2409124_20240719
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