TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 avril 2024
- ECLI
- DTA_2409125_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, la société Ka Versailles, représentée par Me Boulay, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet de police du 5 avril 2024 portant fermeture immédiate de l'établissement " Supérette de Versailles ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - La condition d'urgence est remplie, dès lors que l'arrêt brutal d'une activité commerciale caractérise par nature une situation d'urgence ; - Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision, dès lors que : o la préfecture ne justifie pas de la compétence de l'auteur de l'acte ; o la décision a été prise en violation du principe du contradictoire et est ainsi entachée d'un vice de procédure, alors que les non-conformités visées ne permettaient pas à l'administration de se dispenser d'une procédure contradictoire ; o la sanction est disproportionnée, dès lors que la décision de fermeture ne comporte aucun terme ni aucun délai au terme duquel l'épicerie pourra rouvrir. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 avril 2024 sous le numéro 2409126 par laquelle la société Ka Versailles demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Fadel, greffier d'audience, Mme Bailly a lu son rapport et entendu : - Me Boulay pour la société Ka Versailles qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir qu'il a été remédié à l'ensemble des manquements relevés par la direction départementale de la protection des populations ; - Mme A pour la préfecture de police. Considérant ce qui suit : 1. La société Ka Versailles exploite une épicerie de commerce alimentaire sous l'enseigne " Supérette de Versailles ". Elle a fait l'objet d'une première inspection réalisée le 12 février 2024, réalisée par la direction départementale de la protection des populations, ayant permis de constater des manquements graves aux règles d'hygiène. Le 7 mars suivant, la société a été mise en demeure de procéder aux mesures correctives. Une seconde inspection a été réalisée le 4 avril 2024. A la suite de cette seconde visite et alors que l'inspecteur a retrouvé un nombre supérieur de non-conformités majeures par rapport à la première visite, le préfet de police a, par arrêté du 5 avril 2024, au vu de l'urgence nécessitant de prévenir des dangers graves et imminents pour la santé publique, décidé la fermeture immédiate de l'établissement jusqu'à la réalisation des prescriptions et travaux figurant en annexe de l'arrêté et permettant la réouverture de l'établissement sans risque pour la santé publique, sur le fondement de l'article L. 233-1 du code rural et de la pêche maritime. La société Ka Versailles demande la suspension de cet arrêté en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article L. 233-1 du code rural et de la pêche maritime: " I.-Lorsque, du fait d'un manquement à l'article L. 231-1 ou à la réglementation prise pour son application, un établissement présente ou est susceptible de présenter une menace pour la santé publique, les agents habilités à cet effet peuvent mettre en demeure l'exploitant de réaliser, dans un délai qu'ils déterminent, les travaux, les opérations de nettoyage, les actions de formation du personnel et les autres mesures nécessaires à la correction de ce manquement ainsi que le renforcement des autocontrôles. / L'exploitant est invité à présenter ses observations écrites ou orales dans le délai qui lui est imparti à compter de la réception de la mise en demeure, le cas échéant en se faisant assister par un conseil de son choix ou en se faisant représenter. En cas d'urgence et pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé publique, l'autorité administrative peut ordonner la fermeture immédiate de tout ou partie de l'établissement ou l'arrêt immédiat d'une ou de plusieurs de ses activités jusqu'à la réalisation des mesures permettant la réouverture de l'établissement ou la reprise des activités sans risque pour la santé publique. ". 3. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, comme, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Ka Versailles est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ka Versailles et au préfet de police. Fait à Paris, le 29 avril 2024. La juge des référés, P. Bailly La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2024
Référence
DTA_2409125_20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel