TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re Chambre
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 23 avril 2026
- ECLI
- DTA_2409126_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, la société Ka Versailles, représentée par Me Boulay, demande au tribunal de : 1°) prononcer l’annulation de l’arrêté du préfet de police en date du 5 avril 2024 ordonnant la fermeture de l’établissement d’alimentation générale « La supérette de Versailles », situé 165 avenue de Versailles à Paris dans le 16ème arrondissement ; 2°) mettre à la charge de l’Etat un montant de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : l’arrêté a été pris par un auteur incompétent ; il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire prévu à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ; il est disproportionné car non préconisé par le rapport d’inscription du 4 avril 2024 ni précédé ou accompagné de mesures destinées à corriger les manquements. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Grossholz, - les conclusions de M. Marthinet, rapporteur public, - et les observations de Me Boulay, représentant la société Ka Versailles. Considérant ce qui suit : 1. La société Ka Versailles exploite l’établissement d’alimentation générale « La supérette de Versailles », situé 165 avenue de Versailles à Paris dans le 16ème arrondissement. Par arrêté en date du 5 avril 2024, le préfet de police en a ordonné la fermeture sur le fondement de l’article L. 233-1 du code rural et de la pêche maritime. Par la présente requête, la société Ka Versailles demande au tribunal d’en prononcer l’annulation. 2. En premier lieu, il ressort des articles 2 et 4 de l’arrêté n°2024-0079 du 30 janvier 2024 du préfet de police, mis en ligne le 2 février 2024 sur le site du bulletin officiel de la Ville de Paris, que le signataire de l’arrêté attaqué, M. A... B..., a reçu délégation du préfet pour édicter les décisions mentionnées à l’article 22 de l’arrêté n°2024-00091 du 26 janvier 2024, publié le même jour dans le recueil des actes administratifs spécial n°75-2024-054, au nombre desquelles figurent les « mesures de fermeture administrative de restaurants et autres commerces alimentaires motivées par des raisons de santé publique et fondées sur le code de la consommation ou le code rural et de la pêche maritime ». 3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles (…) ». Aux termes de l’article L. 233-1 du code rural et de la pêche maritime : « I.-Lorsque, du fait d'un manquement à l'article L. 231-1 ou à la réglementation prise pour son application, un établissement présente ou est susceptible de présenter une menace pour la santé publique, les agents habilités à cet effet peuvent mettre en demeure l'exploitant de réaliser, dans un délai qu'ils déterminent, les travaux, les opérations de nettoyage, les actions de formation du personnel et les autres mesures nécessaires à la correction de ce manquement ainsi que le renforcement des autocontrôles. L'exploitant est invité à présenter ses observations écrites ou orales dans le délai qui lui est imparti à compter de la réception de la mise en demeure, le cas échéant en se faisant assister par un conseil de son choix ou en se faisant représenter. En cas d'urgence et pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé publique, l'autorité administrative peut ordonner la fermeture immédiate de tout ou partie de l'établissement ou l'arrêt immédiat d'une ou de plusieurs de ses activités jusqu'à la réalisation des mesures permettant la réouverture de l'établissement ou la reprise des activités sans risque pour la santé publique. Toute décision prise en application du présent I peut enjoindre à l'exploitant de l'établissement d'afficher, en un endroit visible de l'extérieur, l'intégralité ou un extrait de cette décision. (…) ». 4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a retenu l’urgence à procéder à la fermeture de l’établissement en cause à l’issue du contrôle d’inspection qui s’est déroulé le 4 avril 2024 et dont le rapport constate une « perte de maîtrise des risques (urgence) » et que les non-conformités relevées « représentent un danger grave et immédiat pour la santé des consommateurs ». La requérante n’est pas fondée à contester la réalité de l’urgence au motif qu’il y a eu un contrôle dès le 12 février 2024, qui n’est pas de nature à exclure une urgence constatée lors du second contrôle le 4 avril suivant, d’autant qu’il ressort des pièces du dossier que des non conformités supplémentaires par rapport à celles relevées lors du premier contrôle ont alors été constatées. Il en résulte que l’urgence de nature à faire exception au principe du contradictoire en application des dispositions précitées est en l’espèce caractérisée et que le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe doit être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la fermeture prononcée par l’arrêté attaqué présenterait un caractère disproportionné faute d’avoir été préconisée par le rapport d’inspection du 4 avril 2024, compte tenu des conclusions de ce dernier qui viennent d’être mentionnées au point précédent du présent jugement, ni précédée ou accompagnée de mesures destinées à corriger les manquements constatés alors qu’il ressort des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir l’administration en défense, que le contrôle d’inspection du 4 avril 2024 fait suite à un précédent contrôle effectué le 12 février 2024 et que lors du second, il est apparu d’une part qu’il n’avait pas été remédié aux non-conformités relevées lors du premier contrôle, en méconnaissance de la mise en demeure qui lui avait été adressée le 7 mars 2024, à savoir notamment l’entreposage de denrées au sol ou encore la vente de produits réfrigérés sans date limite de consommation ou de durabilité minimale, et d’autre part que plusieurs non-conformités supplémentaires sont apparues. Il en résulte qu’en décidant de la fermeture immédiate de l’établissement en application des dispositions précitées du code rural et de la pêche maritime et pour une durée indéterminée, jusqu’au constat par l’administration de la réalisation des travaux et prescriptions indiquées, le préfet de police n’a pas méconnu le principe de proportionnalité. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetées en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l’instance. D E C I D E: Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Ka Versailles et aux ministres chargés de l’agriculture, de l’économie et de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, Mme Madé, première conseillère, Mme Grossholz, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026. La rapporteure, C. GROSSHOLZ La présidente, P. BAILLY Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne aux ministres chargés de l’agriculture, de l’économie et de l’intérieur en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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TA6923 septembre 2025
ORTA_2505917_20250923TA7523 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2409126_20260423
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Date
- 23 avril 2026
Référence
DTA_2409126_20260423
Données disponibles
- Texte intégral