TA952ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA95 · 2ème Chambre — 1 avril 2025
- ECLI
- DTA_2409127_20250401
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2024, M. B A, représenté par Me Peketi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 avril 2024 du préfet des Hauts-de-Seine, en tant que par cette décision, tout en lui délivrant une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans, il lui a refusé la délivrance d'une carte de résident ; 2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de résident, ou, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Froc, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A ressortissant gambien né le 9 mai 1992, a sollicité, le 11 décembre 2023, la délivrance d'une carte de résident. Par une décision du 23 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine, tout en lui délivrant une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans, a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision de rejet. 2. Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans.() ". Aux termes de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger sollicitant la délivrance de la carte de résident prévu par ces dispositions doit notamment produire des justificatifs de ses ressources " qui doivent être suffisantes, stables et régulières sur les 5 dernières années ". Il ressort de la combinaison de ces dispositions que, pour prétendre à la délivrance de la carte de résident instituée par l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le demandeur doit notamment justifier de ressources stables, régulières et suffisantes sur les cinq dernières années. 3. Pour refuser de délivrer à M. A la carte de résident demandée, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur le caractère insuffisant, instable ou irrégulier des ressources de l'intéressé. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a résidé régulièrement en France pendant plus de cinq ans. Toutefois, si le requérant justifie d'un revenu supérieur au salaire minimum de croissance entre 2019 et 2022 tel qu'il ressort des avis d'impositions versés au dossier, pour chacune de ces années, il ne justifie d'aucun revenu en 2023. Par conséquent, il n'établit pas disposer d'un niveau de revenus suffisant, stable et régulier au cours des cinq dernières années au regard des dispositions précitées de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette condition de ressources étant justifiée par l'objectif légitime de n'ouvrir le statut de résident de longue durée qu'aux étrangers jouissant d'une autonomie financière. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, ni d'erreur de fait, ni d'erreur de droit, se fonder sur le caractère insuffisant, instable ou irrégulier des ressources du requérant au regard des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour rejeter sa demande de carte de résident. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Huon, président ; Mme Froc, conseillère ; Mme Makri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025. Le rapporteur, signé E. FROC Le président, signé C. HUON La greffière, signé A. TAINSA La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2409127
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TA951 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2409127_20250401
CAA1317 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 1 avril 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2409127_20250401
Données disponibles
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