TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2409134_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, Mme C A épouse B, représentée par Me Harir, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve dans une situation précaire d'une durée anormalement longue, constitutive d'une atteinte à sa situation professionnelle, à sa vie privée et familiale et à sa liberté d'aller et venir, du fait de l'absence de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction lors du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour le 1er mars 2024, sans qu'aucun motif ne justifie un tel délai de traitement et alors que celui-ci ne lui est nullement imputable ; - l'utilité de la mesure sollicitée est établie dès lors que son titre de séjour est expiré depuis le 19 février 2024 ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative en l'absence de décision de refus implicite née sur sa demande, qui est toujours en cours d'instruction. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient qu'il a été fait droit à la demande de Mme A épouse B, qui s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction le 5 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse B, ressortissante marocaine née le 16 février 1967, a sollicité le 1er mars 2024, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale ". Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à Mme A épouse B, le 5 août 2024, une attestation de prolongation d'instruction. Dans ces conditions, les conditions à fin d'injonction qu'avait présentées la requérante à cet effet sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A épouse B de la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A épouse B. Article 2 : L'Etat versera à Mme A épouse B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B, au ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 12 novembre 2024 Le juge des référés, E. Toutain La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2409134_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA