TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2409149_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 17 juin 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 4 septembre 2024, M. B C, Mme A D et Mme E, représentés par Me Blin, demandent au tribunal, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative :
- d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'exécuter le jugement n° 2307472 du 9 avril 2024 annulant la décision du 10 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a refusé à Mme E la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de membre de la famille de réfugiés, et enjoignant au ministre de faire délivrer à Mme E un visa d'entrée et de long séjour en France dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cinquante par jour de retard ;
- de porter l'astreinte prononcée par le jugement du 9 avril 2024 à 150 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- le ministre de l'intérieur n'a pas exécuté le jugement du 9 avril 2024 ;
- la délivrance d'un visa ou d'un laisser-passer consulaire à Mme E, qui ne dispose pas d'un passeport, ne saurait être conditionnée par la production d'un document d'identité, ou à défaut d'un document délivré par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) en Ethiopie attestant de son statut de réfugiée, alors que l'identité de l'intéressée, qui n'a pas été remise en cause dans le cadre de la procédure contentieuse de contestation de la décision refusant la délivrance du visa, doit être tenue pour établie ;
- Mme E est une jeune femme célibataire et isolée à Addis Abeba, dans un contexte d'insécurité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la demande.
M. B C a été admis au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 décembre 2024.
Il fait valoir que l'identité de la personne qui s'est présentée devant l'autorité consulaire le 24 avril 2024, en vue de la délivrance du visa, ne peut être établie, en raison de circonstances, postérieures au prononcé du jugement du 9 avril 2024, que le tribunal n'a pas pu prendre en compte, tenant à ce que l'intéressée, se déclarant de nationalité érythréenne, d'une part n'a pas été en mesure de produire de document d'identité, notamment le document habituellement délivré par le HCR aux réfugiés érythréens en Ethiopie, et n'a produit que la copie d'un certificat de naissance présentant les caractéristiques d'un acte apocryphe, d'autre part s'est exprimée en langue amharique, qui est avec l'anglais la langue officielle en Ethiopie mais pas en Erythrée, et enfin a tenu des propos incohérents et contradictoires, lors de son audition, sur sa situation personnelle et celle de ses parents allégués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative, et notamment ses articles L. 911-4, R. 921-1-1 et suivants.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Besse,
- les conclusions de Mme Massiou, rapporteure publique,
- et les observations de Me Blin, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. () ". Aux termes de l'article R. 921-6 de ce code : " () / L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. ".
2. Par un jugement n° 2307472 du 9 avril 2024, le tribunal a annulé la décision du 10 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a refusé à Mme E la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de membre de la famille de réfugiés et a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à l'intéressée le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard. Par la présente demande, M. B C, Mme A D et Mme E, devenue majeure, demandent au tribunal d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à l'exécution du jugement du 9 avril 2024 et de porter le montant de l'astreinte à 150 euros par jour de retard.
3. Il n'est pas contesté que, par une note diplomatique du 10 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné instruction à l'autorité consulaire française à Addis Abeba (Ethiopie) de convoquer Mme E afin de lui délivrer le visa demandé, et que l'intéressée a été reçue à cette fin le 24 avril 2024. Toutefois, ainsi que le fait valoir le ministre de l'intérieur, le seul document intitulé " certificate of birth ", rédigé en anglais, présenté à l'autorité consulaire pour justifier de l'identité de la personne qui se présentait devant elle afin de se voir délivrer le visa, comporte des mentions d'identités qui ne concordent pas avec celles déclarées par M. C et Mme A D dans le cadre de leurs demandes d'asile, ainsi que des anomalies grossières. Ainsi, ce document ne saurait être regardé comme présentant un caractère authentique, et permettant de tenir pour établie l'identité de la personne s'étant présentée devant l'autorité consulaire en vue de se voir délivrer le visa. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services consulaires, les déclarations laconiques de l'intéressée, qui s'est exprimée en langue amharique, langue officielle de l'Ethiopie et non de l'Erythrée, sur sa situation personnelle et celle de ses parents allégués, se sont révélées incohérentes et contradictoires. Dans ces conditions, faute pour l'autorité consulaire de pouvoir tenir pour établie l'identité de la personne qui s'est présentée devant elle comme étant Mme E, afin de se voir délivrer le visa, et alors même que l'identité et le lien de filiation unissant Mme E à M. C et Mme D n'ont pas été remis en cause dans le cadre de la procédure contentieuse au terme de laquelle le tribunal a enjoint à l'autorité administrative de délivrer un visa à Mme E, cette circonstance, en l'absence d'explication pertinente fournie par les requérants, n'a pas mis l'administration, qui doit s'assurer de l'identité de la personne à laquelle le visa est concrètement délivré, à même de délivrer le visa en cause à Mme E, et par suite, de procéder, à la date du présent jugement, à l'exécution du jugement n° 2307472 du 9 avril 2024.
4. Il résulte de ce qui précède que la demande d'exécution de M. C, Mme D et Mme C ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La demande d'exécution de M. B C, Mme A D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, Mme A D et au ministre de l'intérieur et à Me Blin.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Le président rapporteur,
P. BESSE
L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,
M-A RONCIERELa greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA447 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2409149_20250107
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2409149_20250107
Données disponibles
- Texte intégral