TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2409160_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, respectivement enregistrées les 28 juin et 27 août 2024, M. A B, représenté par Me Eliakim, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de changement de statut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son titre de séjour expire le 1er juillet 2024 et que son employeur l'a informé de la suspension de son contrat de travail en l'absence de transmission d'un titre de séjour valide ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dès lors qu'il n'a pas réussi, malgré de nombreuses tentatives et malgré les demandes adressées à la préfecture, à prendre rendez-vous pour faire enregistrer sa demande ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le requérant ne justifie ni de l'urgence à ce qu'il soit statué sur sa requête ni de l'utilité de la mesure sollicitée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant togolais né le 22 octobre 1994 et résidant régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " renouvelée, en dernier lieu, jusqu'au 1er juillet 2024, a entendu solliciter, dès avant cette dernière date, un changement de statut, en vue de se voir délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin de déposer cette demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. En l'espèce, et contrairement à ce que soutient l'administration en défense, M. B justifie avoir vainement tenté d'obtenir un rendez-vous pour déposer son dossier de demande de titre de séjour, telle qu'explicitée au point 1, avant la fin de validité de sa dernière carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". A cet égard, le requérant produit de nombreuses captures d'écran de ses multiples tentatives sur la plateforme dédiée des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, effectuées sur une durée de plusieurs semaines, indiquant de manière constante l'indisponibilité d'une quelconque plage de rendez-vous et justifie également avoir, par l'intermédiaire de son conseil, adressé un courriel à la préfecture, le 19 juin 2024, qui est demeuré sans réponse. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme justifiant de l'urgence et de l'utilité de la mesure qu'il sollicite, laquelle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. B à un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. B à un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 12 novembre 2024 Le juge des référés, E. Toutain La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2409160_20241112
Données disponibles
- Texte intégral