TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2409166_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, M. A B C, représenté par Me Ngeleka, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous en vue de renouveler son récépissé de demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et d'examiner sa demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, au profit de son conseil, de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à son profit, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'utilité des mesures sollicitées : - les mesures sollicitées sont utiles dès lors qu'il a tenté en vain et à de multiples reprises de se connecter au site Internet de la Préfecture de la Seine Saint Denis pour obtenir un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 ; En ce qui concerne l'urgence : - il est maintenu dans une situation d'insécurité juridique pouvant se traduire, en cas d'interpellation, par la prise d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle sera décidée par l'administration sans un examen approfondi de son droit au séjour ; - cette condition est présumée en cas de renouvellement de titre de séjour ; - l'obligation de prise de rendez-vous préalable afin de déposer une demande de titre de séjour constitue une discrimination en raison de la nationalité des usagers et entraîne une violation du principe d'égalité devant le service public ; - le mode d'organisation de l'accueil des étrangers par la mise en place et l'utilisation d'un système informatique de prise de rendez-vous entraîne une discontinuité et un dysfonctionnement du service public ; - l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous entraîne une atteinte aux droits élémentaires des étrangers en situation irrégulière ; En ce qui concerne l'absence d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative : - les mesures sollicitées ne font pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le requérant ne justifie pas de l'urgence à ce qu'il soit statué sur sa requête ; - il n'apporte pas d'éléments suffisants indiquant qu'il aurait vainement tenté à plusieurs reprises de prendre rendez-vous. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B C, ressortissant brésilien né le 21 octobre 1991 et déclarant résider habituellement en France depuis le 18 janvier 2012, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, qui lui a délivré, le 5 décembre 2023, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 4 juin 2024. M. B C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre sous astreinte au préfet de le convoquer à un rendez-vous en vue de renouveler ce récépissé. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-12 de ce code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". 4. Il résulte de l'instruction que M. B C a pu effectivement présenter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, au plus tard, le 5 décembre 2023, date à laquelle il a été mis en possession du récépissé mentionné au point 1. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet de la Seine-Saint-Denis à l'issue d'un délai de quatre mois ayant couru à compter du 5 décembre 2023. Dès lors, la mesure sollicitée par M. B C aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet et ne saurait ainsi être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C, au ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 12 novembre 2024. Le juge des référés, E. Toutain La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2409166_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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