TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2409185_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2024 sous le numéro 2409185, Mme D H, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de sa fille mineure I B, et MM. Cédric G et C F, représentés par Me Zoé Guilbaud, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 29 janvier 2024 contre la décision de l'autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) en date du 6 février 2024 portant refus de délivrance de visas de long séjour à I Ibeza et à MM. G et F au titre de la réunification familiale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation qui leur est imposée, des diligences accomplies en vue de la réunification familiale et des conditions actuelles de vie des demandeurs de visa au Kenya ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnaît les articles L. 561-2 et L. 561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, * elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer partiel s'agissant du refus de visa opposé à M. C F et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il informe le tribunal qu'instruction a été donnée de délivrer le visa sollicité à M. F et soutient pour le surplus que les moyens soulevés par Mme H et MM G et F ne sont pas fondés. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme H par décision du 21 juin 2024. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2409072 enregistrée le 17 juin 2024 par laquelle Mme H et MM. G et F demandent l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 juillet 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - les observations de Me Zoé Guilbaud, représentant Mme H et MM. G et F, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Sur l'étendue du litige : 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a donné instruction le 1er juillet 2024 à l'autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) de délivrer à M. C F le visa sollicité. Cette décision rend sans objet, en ce qu'elles concernent l'intéressé, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par Mme H et MM. G et F. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aucun des moyens invoqués par Mme H et MM. G et F à l'appui de leur demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée en ce qu'elle concerne I B, et M. G. Il y a donc lieu, dans cette mesure, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme H et MM. G et F. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie principalement perdante, la somme que Mme E A et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme H et MM. G et F aux fins de suspension et d'injonction s'agissant du refus de visa opposé à M. F. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D H et MM. Cédric G et C F, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Zoé Guilbaud. Fait à Nantes, le 24 juillet 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
DTA_2409185_20240724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA