TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction PartielleCitée 2×
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 13 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2409186_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Airiau, avocat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet du Bas-Rhin, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de renouveler, dans un délai de 48 h à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l'attestation de prolongation d'instruction qui lui avait été délivrée ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence tient à la précarité de sa situation ; - il ne sera fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la mesure sera utile. La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 19 décembre 2024 tenue en présence de Mme Lamoot, greffière d'audience, M. C a lu son rapport. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. M. B, ressortissant du Kosovo, qui disposait d'une carte de séjour temporaire expirant le 19 mars 2024, en a demandé le renouvellement le 1er mars 2024. Le même jour, le préfet du Bas-Rhin lui a remis un document confirmant le dépôt de sa demande. Le 5 août suivant, le préfet a délivré à l'intéressé une attestation de prolongation d'instruction de sa demande, valant autorisation de séjour et de travail en France jusqu'au 4 novembre 2024. M. B conclut à titre principal à ce que le préfet renouvelle cette attestation. 4. Il est constant que Mme B séjourne en France sans être actuellement menacé d'éloignement. Pour autant l'irrégularité de sa situation l'expose à des contrôles de police et interdit la poursuite de son contrat de travail. Ces circonstances perturbent gravement la vie privée, familiale et professionnelle qu'il a régulièrement constituée sur le territoire national, et ce alors qu'il soutient sans être contredit n'avoir manqué à aucune de ses obligations administratives en vue du renouvellement de son titre de séjour, ni avoir fait preuve de négligence dans le suivi de sa demande. Ce maintien de l'intéressée dans une incertitude anormalement pesante est constitutif d'une situation d'urgence. 5. Par ailleurs, M. B soutient sans être contredit avoir remis la totalité des documents nécessaires à l'examen de sa demande, en justifiant notamment de manière crédible de son identité. Ainsi, en l'absence de motif établi s'opposant à ce que lui soit délivrée l'attestation demandée, la mesure d'injonction sollicitée par le requérant revêt un caractère utile. Elle ne fera par ailleurs obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, en l'absence de toute prise de position du préfet à la date de la présente instance. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. B une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, valant autorisation de séjour et de travail en France, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. B une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, valant autorisation de séjour et de travail en France, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 13 janvier 2025. Le juge des référés, X. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 janvier 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2409186_20250113