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TA95 · Pole Social (JU) — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2409188_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juin 2024 et 23 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Quiene, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures: 1°) de condamner l'État à lui payer la somme de 18 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la responsabilité pour faute de l'État est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 29 juillet 2015 et que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 19 avril 2016 enjoignant à son relogement n'a pas été exécutée ; - elle subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence dès lors qu'elle a continué de résider dans un deux-pièces de 38 m² jusqu'en 2018, date à laquelle un congé pour vente l'a conduite à quitter ce logement et à se retrouver prise en charge par le Samu social avec ses trois enfants mineurs, jusqu'à son relogement intervenu le 24 novembre 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce que le tribunal tienne compte des circonstances qu'il fait valoir pour calculer le montant de l'indemnisation due à Mme A. Il fait valoir que la requérante a été relogée le 24 novembre 2023 dans un logement de type T4 situé à Paris. Vu : - la décision du 29 juillet 2015 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n° 0922015002586 ; - le jugement n° 1602420 du 19 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger Mme A sous astreinte de 750 euros par mois ; - la décision du 21 août 2024 par laquelle Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 29 juillet 2015, désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par un jugement du 19 avril 2016, le tribunal, saisi par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement sous astreinte de 750 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 22 mars 2024. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 18 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. En ce qui concerne la faute: 4. D'une part, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 29 juillet 2015, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A au motif qu'elle n'avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, le préfet n'a fait aucune offre de logement à Mme A dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 29 janvier 2016, le relogement de Mme A n'étant intervenu que le 24 novembre 2023. D'autre part, le jugement n° 1602420 du 19 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer le logement de Mme A avant le 1er juillet 2016 sous astreinte de 750 euros par mois n'a reçu aucune exécution dans les délais. 5. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l'État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l'égard de Mme A sont établies. En ce qui concerne les préjudices : 6. Pour établir l'existence de préjudices ayant résulté des carences fautives de l'État, alors que la commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A au seul motif qu'elle n'avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la requérante soutient qu'elle a dû quitter son précédent logement de 38 m² en 2018, qu'elle a été ensuite prise en charge en hôtel social jusqu'à son relogement en novembre 2023, alors qu'elle avait trois enfants mineurs nés en 2006, 2011 et 2020. 7. Toutefois et d'une part, Mme A, qui ne fait état d'aucun problème de santé, n'établit, ni même n'allègue que le logement qu'elle a occupé jusqu'en 2018 était inadapté à sa situation d'alors, ou qu'il était suroccupé, indécent ou insalubre. Dès lors, son maintien dans ce logement ne saurait être regardé comme lui ayant causé un préjudice. 8. D'autre part, si Mme A soutient avoir reçu un congé pour vente qui l'aurait conduite à décider de quitter ce logement, elle n'établit aucunement le motif légitime pour lequel elle aurait volontairement quitté ce logement en 2018, se plaçant délibérément dans la situation de se retrouver dépourvue de logement alors même qu'elle n'était pas menacée d'expulsion. Dès lors, elle ne saurait imputer à son absence de relogement dans les délais la survenue de cette situation ayant abouti à sa prise en charge en hôtel social. 9. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives de l'État ne sauraient être regardées comme ayant entraîné, dans les circonstances de l'espèce, des troubles dans les conditions d'existence de Mme A lui ouvrant droit à réparation. Les conclusions indemnitaires de Mme A doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Dès lors que l'État n'est pas la partie perdante dans la présente instance, il y a lieu de rejeter la demande de Mme A présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 191 relative à l'aide juridique. Par ces motifs, le tribunal décide: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Quiene et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025. La magistrate désignée, Signé M. MonteagleLa greffière, Signé C. Mas La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition La greffière 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2409188_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel