TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2409192_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, M. A C et Mme B D demandent au tribunal d'annuler la décision du 23 juillet 2024 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a, après recours administratif préalable obligatoire, refusé de les admettre au bénéfice de l'aide médicale d'Etat. Ils soutiennent que : - les ressources mentionnées par la CPAM des Bouches-du-Rhône ne correspondent pas aux ressources du foyer ; - ils ont des dépenses importantes et ne disposent pas d'un titre de séjour leur permettant de souscrire une mutuelle santé ; - ils sont fondés à obtenir l'aide médicale d'Etat. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n°54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance ; - l'arrêté du 26 mars 2024 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Charbit. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme D ont sollicité le bénéfice de l'aide médicale d'Etat. Ils contestent la décision du 23 juillet 2024 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a, après recours administratif préalable obligatoire, refusé de les admettre au bénéfice de cette aide médicale d'Etat. 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même () ". Aux termes de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige : " Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : / 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; / () Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article D. 861-8 du code de la sécurité sociale : " Les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues, et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours d'une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande () ". L'article R. 861-3 du même code dispose que : " Le plafond de ressources prévu à l'article L. 861-1 est majoré : / 1° De 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à l'article R. 861-2 ; / 2° De 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personne ; 3° De 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne. () ". Et aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 26 mars 2024 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé : " Le plafond prévu au 1° de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 10 166 € par an pour une personne seule ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 4. Pour rejeter la demande de M. C et Mme D tendant au bénéfice de l'aide médicale d'Etat, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a considéré que leurs ressources annuelles dépassaient le plafond fixé pour bénéficier de cette aide, soit, au 1er avril 2024, la somme de 18 298,39 euros pour un foyer de trois personnes. 5. D'une part, si M. C et Mme D soutiennent que le montant des ressources retenu ne correspond pas au ressources du foyer, sur la période de référence à prendre en compte pour une demande présentée le 24 mai 2024, soit du 1er mai 2023 au 30 avril 2024, il apparait que M. C a perçu un revenu total de 18 626,02 euros, (en prenant en compte le montant net social, lorsqu'il existe, depuis l'entrée en vigueur de la réforme des bulletins de salaire en juillet 2023 et antérieurement le montant net à payer avant prélèvement d'impôt à la source), dépassant le plafond à la date de la demande pour un foyer de trois personnes, soit la somme de 12 298,39 euros. Par suite, le moyen tiré de ce que M. C et Mme D ont droit à l'aide médicale d'Etat dès lors que leurs ressources annuelles sont inférieures au plafond fixé doit être écarté. 6. D'autre part, le moyen tiré de ce que M. C et Mme D auraient des dépenses importantes et ne disposeraient pas d'un titre de séjour leur permettant de souscrire une mutuelle santé est inopérant, dès lors que la décision est fondée sur la circonstance que leurs ressources dépassent le plafond fixé. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C et Mme D ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 23 juillet 2024. D E C I D E : Article 1er : Le requête de M. C et Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, Mme B D et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025. Le magistrat désigné, Signé C. Charbit Le greffier, Signé S. Ibram La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2409192_20250203
Données disponibles
- Texte intégral