TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 24 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2409194_20240924
- Date
- 24 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, M. B C A, représenté par Me Bataillé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de cinq ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui restituer son passeport ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire des arrêtés attaqués ne justifie pas de sa compétence ; - ces arrêtés sont insuffisamment motivés et sont entachés d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - c'est à tort que le préfet s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que sa situation relève des dispositions de l'article L. 423-21 de ce code ; - les arrêtés sont entachés d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a jamais fait l'objet de condamnations pénales ; - ils sont entachés d'une erreur d'appréciation dès lors que sa présence sur le territoire français n'est pas constitutive d'une menace à l'ordre public ; - les arrêtés méconnaissent l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ils méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pilidjian pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de Mme Pilidjian, magistrate désignée ; - et les observations de Me Bataillé pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et qui soutient en outre que la décision refusant à M. A un titre de séjour méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet des Hautes-Alpes n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 9 août 2005 à Mostaganem (Algérie), demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de cinq ans, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité de l'arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter sans délai le territoire français, et interdiction de retour pour une durée de cinq ans : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Pour refuser à M. A la délivrance d'un titre de séjour et l'obliger à quitter sans délai le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur la circonstance que le comportement de l'intéressé constituait un trouble à l'ordre public. Pour caractériser cette menace, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est borné à relever que M. A était défavorablement connu des services de police pour des faits de recel de biens provenant d'un vol commis en juin 2019 et mai 2022, et pour des faits de violence commise en réunion sans incapacité commis en janvier 2022. Ces seuls faits ne sauraient caractériser une menace à l'ordre public. En outre, le préfet ne produit en défense aucun élément de nature à démontrer que M. A aurait fait l'objet d'une quelconque condamnation alors que l'intéressé indique n'avoir fait l'objet d'aucune poursuite à cet égard. 4. En outre, il est constant que M. A est entré en France le 23 août 2016, alors qu'il était encore mineur. A la date de la décision attaquée, il séjournait donc sur le territoire national depuis huit années. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A a de fortes attaches familiales sur le territoire français où résident notamment son père, titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 2 février 2030, son frère, titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 26 décembre 2024, ainsi que sa mère. Au surplus, le requérant justifie de ses efforts d'intégration dès lors que, après avoir été scolarisé à son arrivée en France au collège, il a conclu un contrat d'engagement de service civique pour les mois de janvier à juillet 2023, et était inscrit, pour l'année 2023-2024, en 1ère année de CAP Monteur en installations sanitaires. 5. Dès lors, compte tenu, d'une part, de l'absence de faits permettant d'établir que la présence de M. A sur le territoire français serait constitutive d'une menace à l'ordre public, et, d'autre part, des attaches familiales dont l'intéressé dispose en France et de son intégration, celui-ci est fondé à soutenir que l'arrêté en litige, qui porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'il poursuit, méconnaît les stipulations précitées. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2024 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions contenues dans le même arrêté par lesquelles le préfet des Hautes-Alpes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence : 7. L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". 8. Dès lors que la mesure portant assignation à résidence est fondée sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire, elles-mêmes illégales, il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler cette mesure. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 10. Compte tenu du motif d'annulation retenu par le présent jugement, son exécution implique nécessairement, sous réserve d'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que soit délivré à la requérante un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de cinq ans est annulé. Article 2 : L'arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a assigné M. A à résidence est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de délivrer à M. A un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet des Hautes-Alpes. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 septembre 2024. La magistrate désignée, Signé H. PilidjianLa greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 septembre 2024
Référence
DTA_2409194_20240924
Données disponibles
- Texte intégral