TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2409197_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, M. A B, représenté par Me de Maillard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521- 3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de lui délivrer la carte de séjour temporaire mention " salarié " ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie au regard du délai déraisonnable de traitement de sa demande et de la précarité de sa situation ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il s'agit de la seule voie permettant d'obtenir un titre de séjour ; - elle ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né en 1986, déclare être entré en France le 19 novembre 2016. Le 16 novembre 2021, il a sollicité auprès du préfet de l'Essonne son admission exceptionnelle au séjour et a bénéficié de plusieurs récépissés valables du 25 février 2022 au 1er mars 2023 et du 5 mai 2023 au 13 novembre 2024. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer une convocation afin qu'il puisse récupérer sa carte de séjour temporaire mention " salarié ". 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, citées au point précédent, que le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure à caractère définitif. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elles excèdent l'office du juge des référés. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris, par voie de conséquence, celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 10 janvier 2025. La juge des référés, signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
DTA_2409197_20250110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA