TA755e Section - 4e Chambre - R.222-135e Section - 4e Chambre - R.222-13
TA75 · 5e Section - 4e Chambre - R.222-13 — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2409199_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, M. B A, représenté par Me Landoulsi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police d'examiner à nouveau sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'erreurs de fait, révélant un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le second paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 9-1 du code civil pour porter atteinte au droit à la présomption d'innocence ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale. S'agissant de la décision portant refus de départ volontaire : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2024, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis avocats, par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né en 1992, demande l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2024-167 du même jour, le préfet de police a donné à Mme D, attachée d'administration de l'Etat et signataire de la décision attaquée, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision a été signée par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée repose sur les motifs tirés de ce que M. A ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, précisant à titre surabondant qu'il est dépourvu de document de voyage, ni être titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à s'y maintenir. Si le requérant soutient que cette décision est entachée d'erreurs de fait qui révèleraient que sa situation n'a pas été sérieusement examinée, dès lors qu'il est indiqué à tort qu'il est dépourvu de document de voyage, qu'il a commis des faits pénalement répréhensibles en état de récidive et qu'il ne peut justifier d'un domicile, ce moyen est insusceptible d'exercer une influence sur la légalité de cette décision eu égard aux motifs sur lesquels elle est fondée. Par ailleurs, si M. A soutient qu'il est entré régulièrement en France, il ne l'établit pas par la production d'un visa délivré par les autorités allemandes portant uniquement la trace de son entrée en Allemagne. Dès lors, le moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, si le requérant se prévaut de la méconnaissance de la présomption d'innocence, celle-ci ne peut être utilement invoquée à l'encontre d'une décision prise au titre de la police des étrangers, qui n'est notamment pas une sanction pénale. Ce moyen doit par conséquent être écarté. 5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'il est reproché à M. A d'avoir conduit un véhicule sans permis en état de récidive. Si le requérant se prévaut de ce qu'un tel fait ne caractérise pas une menace à l'ordre public, la décision attaquée étant dès lors entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ce moyen doit être écarté en tant qu'il est inopérant, ce motif ne fondant pas la décision portant obligation de quitter le territoire français. 6. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que la présence de M. A sur le territoire français est attestée à compter du mois de septembre 2020, soit environ depuis trois ans et demi à la date de la décision attaquée. Si son père et une partie de sa fratrie résident régulièrement en France ou sont titulaires de la nationalité française, il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans enfant, ne justifie d'un emploi que depuis le mois d'avril 2024 et a vécu loin de sa famille française durant la plus grande partie de sa vie. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de ce que la décision attaquée méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". 9. La décision attaquée portant refus de délai de départ volontaire est fondée sur les motifs tirés de ce que le comportement de M. A a été signalé par les services de police le 15 avril 2024 pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis en état de récidive à Paris, ces faits constituant une menace pour l'ordre public et qu'il existe un risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, dès lors qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ne pouvant pas présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifiant pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à l'habitation principale. 10. En soutenant que ses liens familiaux et ses garanties de représentation constituent des circonstances particulières pouvant justifier que lui soit accordé un délai de départ volontaire, alors que les textes précités ne prévoient pas que de telles circonstances peuvent être prises en considération à ce titre, le requérant n'établit pas que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Ce moyen doit par suite être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. Il résulte des énonciations du point 6 du présent jugement que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantissent le droit au respect de la vie privée et familiale et de ce que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. La magistrate désignée B. C La greffière D. DECOCKLa République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre - R.222-13
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre - R.222-13
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2409199_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel