TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 5 février 2025
- ECLI
- DTA_2409199_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2024 au tribunal administratif de Paris et transmis au tribunal administratif de Versailles par ordonnance de la magistrate désignée en date du 24 octobre 2024, M. B A C, actuellement incarcéré à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer son dossier dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que les décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation, de méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne représente aucune menace pour l'ordre public ; qu'en outre, la décision fixant le pays de renvoi a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2024, le préfet de police produit des pièces. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 23 janvier 2025, en présence de M. Rion, greffier : - le rapport de Mme E ; - les observations de Me Onillon, avocat désigné d'office, représentant M. A C, présent et assisté de Mme D, interprète en langue arabe, qui fait valoir qu'elle ne maintient pas la contestation du pays de destination, et qu'elle renonce à la demande de frais de l'instance, et soutient que les autres décisions de l'arrêté sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, que l'intéressé ne représente pas de menace pour l'ordre public et que l'interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée ; - le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A C, ressortissant tunisien né le 27 novembre 1984 à Sousse (Tunisie), demande l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. 2. M. A C, qui serait entré en 2022 en France où il se maintient irrégulièrement, a été condamné le 21 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Paris à quatre mois d'emprisonnement pour des faits d'agression sexuelle. Il représente ainsi une menace pour la société française. Il se borne, sans aucune précision, à invoquer les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, l'arrêté du préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a entaché ses décisions d'aucune erreur manifeste d'appréciation. Il en résulte que la requête de M. A C ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025. La magistrate désignée, signé C. ELe greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice e à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2209590
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Chronologie de l'affaire
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TA785 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 5 février 2025
Référence
DTA_2409199_20250205
Données disponibles
- Texte intégral