TA935ème chambre5ème chambreCitée 1×
TA93 · 5ème chambre — 19 mars 2025
- ECLI
- DTA_2409215_20250319
- Date
- 19 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juin 2024 et 19 septembre 2024, M. A B, représenté par Dilloard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et lui délivrer un récépissé ou, à défaut, de lui fixer un rendez-vous permettant de déposer sa demander de titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions, elles ont été prises en méconnaissance du droit à être entendu dès lors que son dossier n'a pas été mis à jour pendant dix-huit mois ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de son dossier ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation de l'intéressé ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle méconnaît l'article 8 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi, elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable car tardive, subsidiairement, que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 7 octobre 2024 à 12h. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Baffray a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 12 juin 1990, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 janvier 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions en litige : 2. Le droit d'être entendu, qui est une composante du respect des droits de la défense, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 3. Toutefois, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit, d'une part, à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et, d'autre part, à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. 4. M. B ne démontre pas qu'il n'aurait pas eu la possibilité, lors de l'instruction de sa demande par la préfecture de la Seine-Saint-Denis, d'apporter à l'administration toute observation complémentaire pour parfaire et mettre à jour sa demande de titre de séjour. Le moyen tiré de ce que la préfecture aurait instruit son dossier en méconnaissance de son droit à être entendu et sans lui donner la possibilité de le mettre à jour pendant dix-huit mois doit être écarté. Sur les moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de cet arrêté, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen complet, réel et sérieux de la situation de M. B avant d'édicter la décision attaquée. Par ailleurs, le préfet n'était pas tenu, dans son arrêté, de mentionner l'ensemble des circonstances propres à la situation de l'intéressé, dont ce dernier se prévaut à l'occasion de la présente instance. Aussi, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. B justifie être entré sur le territoire français fin 2018 et y résider habituellement depuis cette date. S'il soutient entretenir une relation avec une ressortissante française et avoir tissé des liens amicaux importants depuis son arrivée en France, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Par ailleurs, si le requérant a un frère en France, il ne conteste pas conserver des attaches dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents et où il a vécu jusqu'à ses 28 ans. Dès lors, il n'apparait pas que la décision portant refus de titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " 1. L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 / 2. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 9. Si M. B soutient travailler dans un secteur d'activité en tension, l'emploi de plongeur qu'il occuperait de manière continue pour le même employeur depuis janvier 2019 ne constitue pas manifestement, à lui seul, un motif exceptionnel justifiant son admission exceptionnelle au séjour, d'autant qu'il ne fournit pas de fiche de paie postérieure à décembre 2022 et ne justifie pas avoir eu une activité salariée après cette date. Par suite, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de l'admettre au séjour en qualité de " salarié ". 10. En quatrième lieu, et pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée procèderait d'erreurs de fait sur la situation personnelle et professionnelle du requérant ou d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Sur les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français : 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, la décision portant obligation de quitter le territoire ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de renvoi : 12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. Si M. B soutient que la décision fixant le Mali comme destination de son renvoi aurait été prise en méconnaissance de ces stipulations dès lors qu'il risquerait d'y être persécuté en cas de retour dans ce pays, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité du risque qu'il allègue. Par suite, ce moyen doit être également écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B ne sont pas fondées et doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Baffray, président, Mme Lançon, première conseillère, Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025. Le président-rapporteur, J.-F. Baffray L'assesseure la plus ancienne, L.-J. LançonLa greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9319 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2409215_20250319
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 19 mars 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2409215_20250319
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