TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2409217_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, la métropole Aix-Marseille-Provence, agissant par la présidente en exercice, représenté par la SELARL Charrel et associés, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres affectant le parking-relais Krypton directement ou indirectement. Elle soutient que l'expertise est utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, la SARL Marc Dalibard, représenté par la SARL In situ avocats, déclare ne pas s'opposer à l'expertise. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, la SAS Artelia, agissant par le représentant légal en exercice, représenté par la SCP Preel - Héquet - Payet-Godel demande au juge des référés de limiter le champ de l'expertise aux désordres concernant le local à aménagement différé/zone foncière, affecté par des problèmes d'étanchéité avec moisissures et traces d'humidité, par des infiltrations d'eau notamment par la tresse coupe-feu, ainsi que par la condensation d'eau sur le double vitrage installé, aux désordres liés à des infiltrations d'eau et traces d'humidité apparentes au niveau des toilettes publiques et des différents sanitaires et aux désordres concernant le local guichet et gardien (coulures, taches, infiltrations d'eau). Il soutient qu'il est inutile de donner à l'expertise un champ plus large, qui ne serait lié à aucun litige éventuel. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, la SAS Eurovia Paca, agissant par le représentant légal en exercice, représentée par la Selarl Item Avocats, déclare ne pas s'opposer à l'expertise. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, la société ACS Production, agissant par le représentant légal en exercice, représentée par Me Stalla, déclare ne pas s'opposer à l'expertise en ce qui concerne les infiltrations sur l'ensemble du parking ayant une ouverture sur l'extérieur, et singulièrement le local à aménagement différé, le local du gardien, le local des toilettes hommes et femmes. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". La métropole Aix-Marseille-Provence demande au juge des référés d'ordonner une expertise portant sur les désordres l'ensemble des désordres affectant le parking-relais Krypton, à Aix-en-Provence. Il résulte que la demande d'expertise est susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond concernant des infiltrations d'eau affectant cette construction. Elle entre donc dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile dans cette mesure. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit dans cette mesure, au contradictoire de la métropole Aix-Marseille-Provence, de la SARL Marc Dalibard, de la SAS Artelia, de la SAS Eurovia Paca, de la société ACS Production, de la société PEIM étanchéité, de la société Agence technique et création (ATEC), de la société Isolbat Marseille, et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 2 de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La SARL Marc Dalibard, la SAS Artelia, la SAS Eurovia Paca, la société ACS Production, la société PEIM étanchéité, la société ATEC, et la société Isolbat Marseille sont mises en cause. Article 2 : Monsieur B A, exerçant Actéamo, 1 allée des pins à Carry Le Rouet (13620), est désigné pour procéder, en présence de la métropole Aix-Marseille-Provence et des parties mentionnées à l'article 1er à une expertise avec la mission suivante : 1°) convoquer les parties, se rendre sur le site du parc-relais Krypton, avenue de l'Arc de Meyran, à Aix-en-Provence. 2°) se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ; 3°) examiner et décrire les désordres, malfaçons et les dommages constatés relatifs à des infiltrations d'eau ; de définir leur date d'apparition, leur importance et leur éventuel caractère évolutif ; 4°) donner un avis motivé sur la ou les causes et origines des désordres dont il s'agit dont il s'agit en précisant s'ils sont dus à un vice de conception, à un défaut de surveillance dans la direction des travaux ou à des fautes d'exécution, à un défaut d'entretien ou d'utilisation du bien, à la qualité des matériaux utilisés ou encore à toute autre cause et, dans le cas de causes multiples, préciser dans quelles proportions les désordres sont imputables à chacune d'elles ; 5°) préciser si les malfaçons et/ou désordres constatés étaient soit connus soit apparents, à la date de la réception et dire si les désordres et malfaçons constatés pouvaient être détectés dans toute leur ampleur et importance lors de la réception et de la levée des réserves ; 6°) donner son avis sur les conséquences des désordres et malfaçons constaté et dire, notamment s'ils portent atteinte à la solidité de l'immeuble ou s'ils le rendent impropre à sa destination ou s'ils sont susceptibles de le faire dans un délai prévisible, dans l'hypothèse où l'évolution des désordres en cause, qui n'auraient pas encore manifesté toute leur ampleur, apparaitrait inéluctable. ; 7°) formuler les solutions techniques permettant de faire cesser les désordres et indiquer les travaux nécessaires à la réparation ; en évaluer le coût et la durée ; préciser la plus-value éventuelle apportée à l'ouvrage par ces travaux 8°) fournir tous éléments utiles permettant au juge d'apprécier l'étendue des préjudices subis par les requérants du fait de ces désordres et de l'exécution des réparations ; 9°) d'une manière générale, fournir tous éléments susceptibles de concourir à l'information de la juridiction qui serait saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et l'imputabilité des désordres constatés. Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 4 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, cette notification peut s'opérer dans les conditions prévues par l'article R. 621-7-3. Article 5 : Le surplus des conclusions des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Marc Dalibard, à la SAS Artelia, à la SAS Eurovia Paca, à la société ACS Production, à la société PEIM étanchéité, à la société ATEC, à la société Isolbat Marseille et à la métropole Aix-Marseille-Provence et à M. A, expert. Fait à Marseille, le 11 février 2025. Le juge des référés, Signé M. ARGOUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2409217_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel