TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2409224_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Trèves, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 17 novembre 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé au retrait de son habilitation l'autorisant à intervenir sur le système d'immatriculation des véhicules (SIV) à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de sa notification ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande de restitution de son habilitation pour une durée de 5 années dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition relative à l'urgence est remplie, en ce que son activité professionnelle se trouve désormais gravement impactée à la baisse, alors que les prestations pour l'établissement des cartes grises représentent 96 % de son chiffre d'affaires, et que la décision porte atteinte, de manière grave et immédiate, à sa situation professionnelle et personnelle ;
- il existe un doute propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
* cette décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de procédure préalable de concertation ou de règlement amiable ;
* elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle est fondée sur l'absence d'activité de négoce automobile, alors qu'aucun quota minimum de vente de véhicules n'est imposé par les textes applicables, et une définition inadéquate de ce que recouvre la notion de professionnel de l'automobile, qui ne se confond pas avec celle de professionnel du commerce de l'automobile ;
* elle est entaché d'une erreur " manifeste " d'appréciation pour les mêmes motifs.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition de l'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2400428, tendant à l'annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, tenue le 23 septembre 2024 à 15 heures en présence de Mme Aras, greffière d'audience, le rapport de Mme Jorda-Lecroq.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par Mme A, tels qu'énoncés dans les visas de la présente ordonnance, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 17 novembre 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé au retrait de l'habilitation l'autorisant à intervenir sur le système d'immatriculation des véhicules (SIV) à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de sa notification.
3. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 26 septembre 2024.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
DTA_2409224_20240926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel