TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2409233_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2024 sous le numéro 2409233, M. B C A, représenté par Me Buffet, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 février 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a suspendu la validité de son permis de conduire à compter du 20 février 2024, ensemble de la décision de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le défaut de permis de conduire est incompatible avec l'exercice de l'activité professionnelle qu'il souhaite reprendre comme avec la recherche d'un emploi ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * l'intéressé a été privé du droit énoncé à l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration avant son édiction, * la durée de la suspension litigieuse n'est pas précisée, en méconnaissance de l'article L. 224-8 du code de la route, * les modalités comme la nature de la visite médicale à laquelle est subordonnée la fin de la suspension litigieuse ne sont pas précisées, en méconnaissance de l'article R. 221-14 du même code. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2024, le ministre de l'intérieur décline sa compétence pour défendre à l'instance au profit du préfet auteur de l'acte attaqué. La requête a été communiquée au préfet de Maine-et-Loire, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les décisions attaquées ; - la requête n° 2409253 enregistrée le 19 juin 2024 par laquelle M. C A demande l'annulation des décisions susvisées ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 juillet 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - et les observations de Me Cavalier, substituant Me Buffet, représentant M. C A, La clôture de l'instruction a été reportée au 4 juillet 2024 à 12h00. La pièce annoncée a été produite pour M. C A le 3 juillet 2024 à 14h42 et communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 février 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a suspendu la validité de son permis de conduire à compter du 20 février 2024, lequel répond à des exigences de protection et de sécurité routière, M. C A fait valoir que le défaut de permis de conduire est incompatible avec l'exercice d'une activité professionnelle comme avec la recherche d'un emploi. Il résulte toutefois de l'instruction que l'intéressé, né le 3 juillet 1961, qui est retraité et " souhaite reprendre une activité de travaux de peinture et de vitrerie afin de compléter ses revenus actuels qui ne lui permettent pas de vivre convenablement ", a été condamné par le tribunal judiciaire d'Angers le 9 juin 2022 à 500 euros d'amende et six mois de suspension du permis de conduire et que son inaptitude médicale à la conduite d'un véhicule a été constatée par un médecin agrée le 20 février 2024. Dans ces conditions, la circonstance alléguée par le requérant que les revenus mensuels de son foyer n'excèdent pas deux mille euros contre environ mille deux cents euros de charges fixes est insuffisante à démontrer l'existence d'une situation d'urgence. 4. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. C A, ainsi, par voie de conséquence, que et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 24 juillet 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
DTA_2409233_20240724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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