TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2409255_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, M. C B A, représenté par Me Henry, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le prendre en charge dans le cadre du dispositif d'urgence ou du dispositif national d'accueil dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le placer dans un centre d'hébergement adapté dans un délai de 10 jours, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le présent recours n'a pas pour effet de se substituer à un référé suspension, en l'absence de toute décision formelle de refus ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il est en situation de détresse psychique, médicale ou sociale au sens de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles ; - l'urgence est caractérisée dès lors qu'il est sans abri, ce alors même qu'il est gravement malade et vulnérable socialement ; - il est dans l'office du juge du référé conservatoire de prendre des mesures pour sanctionner une obligation de résultat non respectée par l'Etat concernant le droit à l'hébergement d'urgence qui est un droit-créance ; - il est porté atteinte à la dignité humaine et au droit à la vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 4. Il résulte de l'instruction que M. B A, ressortissant péruvien qui dispose d'un titre de séjour valable jusqu'au 23 janvier 2025, souffre d'une pathologie pour laquelle il est dorénavant suivi régulièrement par l'AP-HM et, s'il a subi une intervention chirurgicale en 2022, suivie d'une chimiothérapie, pour une autre pathologie, son état est aujourd'hui stabilisé. Dans ces conditions, en se bornant à produire des pièces relatant l'histoire de ses prises en charge médicales et à invoquer une atteinte à la dignité humaine et au droit à la vie privée et familiale, le requérant n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence justifiant qu'il y aurait lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le prendre en charge à brefs délais dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B A à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. C B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 26 septembre 2024. Le juge des référés, Signé T. Trottier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
DTA_2409255_20240926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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