TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 27 mars 2025
- ECLI
- DTA_2409256_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 26 juin et 29 octobre 2024, Mme B D, représentée par Me Cardoso, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil, Me Cardoso, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, si elle n'était pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il a été pris par une autorité incompétente ; En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'est pas produit, de sorte qu'il est impossible d'attester qu'il a été rendu suivant une procédure régulière ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant refus de renouvellement de titre de séjour elle-même illégale ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article 6 de l'arrêté du 6 décembre 2016, faute pour l'avis du collège de médecins de l'OFII d'indiquer si son état de santé lui permet de voyager ; - elle méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D la somme de cinq cents euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme D ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Pontoise du 7 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Louvel, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante ivoirienne née le 2 mai 1979, déclare être entrée irrégulièrement en France le 8 février 2019. Elle a bénéficié de cartes de séjour temporaires portant la mention " vie privée et familiale ", dont la dernière a expiré le 25 janvier 2024. Le 21 décembre 2023, Mme D a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 juin 2024, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme C E, cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement à la préfecture du Val-d'Oise, laquelle avait reçu du préfet de ce département, délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français avec fixation ou non d'un délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination, par un arrêté n° 2023-071 du 22 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise le même jour. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Le premier alinéa de l'article R. 425-12 du même code précise que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ". L'article R. 425-13 du même code ajoute que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ". Le premier alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions énonce que : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. ". Enfin, l'article 6 du même arrêté prévoit que : " () un collège de médecins () émet un avis () précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays () L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". 4. Il résulte de ces dispositions que la régularité de la procédure implique que les documents soumis à l'appréciation du préfet comportent l'avis du collège de médecins et soient établis de manière telle que, lorsqu'il statue sur la demande de titre de séjour, le préfet puisse vérifier que l'avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par un collège de médecins conformément aux dispositions réglementaires précitées. 5. D'une part, en l'espèce, le préfet du Val-d'Oise produit, dans le cadre de la présente instance, l'avis rendu le 29 avril 2024 par le collège de médecins de l'OFII et établi sur la base du rapport du docteur F. Cet avis, qui mentionne l'identité du médecin rapporteur, comporte également l'identité et la signature des trois médecins composant le collège parmi lesquels ne figure pas le médecin rapporteur. Enfin, la mention portée sur ce document selon laquelle le collège de médecins de l'OFII a émis cet avis " après délibération ", faisant foi jusqu'à preuve du contraire, suffit à établir le caractère collégial de la délibération du collège de médecins. En outre, l'avis produit comporte le fac-similé numérisé des signatures manuscrites des trois médecins membres du collège, dont l'authenticité n'est pas contestée. Enfin, l'avis rendu comporte l'ensemble des mentions requises. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté en toutes ses branches. 6. D'autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et s'il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, la possibilité ou l'impossibilité pour ce dernier de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 7. Pour refuser à Mme D le renouvellement de son titre de séjour pour soins, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur un avis du collège de médecins de l'OFII du 29 avril 2024 dont il ressort que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, vers lequel elle peut voyager sans risque, elle peut y bénéficier d'un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que Mme D souffre du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) pour lequel elle est traitée par des prescriptions médicamenteuses depuis 2021. Elle soutient qu'elle ne pourra pas bénéficier effectivement d'un traitement adapté de sa pathologie en Côte d'Ivoire où les structures de soin seraient insuffisantes. Il ressort cependant des pièces du dossier, et notamment de la liste nationale des médicaments essentiels en Côte d'Ivoire et du document de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides intitulé " Côte d'Ivoire : Personnes vivant avec le VIH/Sida (PVVIH) ", versés au dossier par le préfet du Val-d'Oise, que les médicaments nécessaires au traitement de la pathologie de la requérante, à savoir le Norvir, le Prezista et le Truvada, sont disponibles dans ce pays, lequel a réalisé des progrès en matière de lutte contre cette pathologie, pour laquelle il est possible d'accéder à des traitements antiviraux et de bénéficier d'un statut juridique protecteur. A l'inverse, les documents médicaux produits par Mme D ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII et l'appréciation portée par le préfet du Val-d'Oise sur sa situation médicale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de cet article doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7 qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 9. En deuxième lieu, l'avis du collège de médecins de l'OFII du 29 avril 2024, versé au dossier par le préfet du Val-d'Oise, indique que " Au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d'origine ". Dès lors, le moyen soulevé par Mme D, selon lequel en l'absence d'une telle indication, l'avis du collège de médecins de l'OFII serait incomplet manque en fait. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure entachant la décision attaquée doit être écarté. 10. En troisième lieu, Mme D ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ont été abrogées le 28 janvier 2024. Au demeurant, ainsi qu'il a été dit au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie en Côte d'Ivoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 12. Mme D soutient résider en France depuis 2019, y vivre en concubinage avec un compatriote, M. A, titulaire d'une carte de résident, et y être insérée professionnellement. Toutefois, elle ne justifie pas, en se bornant à produire une attestation de M. A, établie le 20 octobre 2024, certifiant qu'il vit en concubinage avec la requérante depuis le 15 février 2019, de la réalité et de l'ancienneté de la communauté de vie avec l'intéressé, alors qu'elle est, par ailleurs, sans charges de famille en France et qu'elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident, selon ses propres déclarations, ses quatre enfants et où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans. Par ailleurs, si l'intéressée fait valoir qu'elle a travaillé en qualité d'agent d'entretien, dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée, au sein de la SAS CHALLANCIN aux mois d'août, septembre et novembre 2022, au sein de la société ONEGA de mai à novembre 2023, puis en tant qu'agent de service au sein de la SARL PRIMIUM à partir du mois de mai 2024, ces emplois, exercés à temps partiel, ne permettent pas d'établir une insertion professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, Mme D n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 14. En se bornant à indiquer qu'elle serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son état de santé, Mme D n'établit pas, par les pièces versées au dossier, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle serait dans l'impossibilité de bénéficier d'un traitement adéquat dans ce pays. De plus, elle n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle serait personnellement soumise, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements inhumains et dégradants contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 16. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme D une somme au titre des frais exposés par elle et n'ont compris dans les dépens. 18. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet du Val-d'Oise sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d'Oise sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Louvel, premier conseiller, Mme Colin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025. Le rapporteur, signé T. Louvel Le président, signé S. OuillonLa greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 27 mars 2025
Référence
DTA_2409256_20250327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel