TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2409262_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre et 5 novembre 2024, M. F D et Mme B D, agissant tant en leur nom propre qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants, M. C D et Mme A D, représentés par Me Florysiak, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, confiée à un gynécologue obstétrique, chargé de se prononcer sur les conditions de sa prise en charge aux Hospices civils de Lyon à compter du 22 juin 2015 ; 2°) de réserver les dépens et les frais liés au litige. Ils soutiennent que : - fin 2014, Mme D, mère de six enfants, a débuté une grossesse gémellaire dont le terme était fixé au 18 juillet 2015 ; elle a été admise le 22 juin 2015 aux Hospices civils de Lyon où le déclenchement de son accouchement par voie basse a été réalisé ; - elle a souffert d'une hémorragie conséquente ; en outre, le gynécologue obstétricien a été contraint d'utiliser la ventouse pour extraire le premier jumeau ; le second se présentant en siège, une procédure de grande extraction a été réalisée ; - les jumeaux ont été diagnostiqués de troubles du neurodéveloppement ; - la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) a été saisie ; les experts ont rendu un rapport le 6 février 2024 dans lequel ils estiment qu'il n'y a aucun lien entre la grossesse et l'état des enfants et que les troubles qu'ils présentent sont probablement d'origine génétique ; - les experts n'ont pas procédé à l'examen clinique du demandeur, ni à l'évaluation des dommages et des questions sont demeurées sans réponse à l'issue de la réunion d'expertise. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Roquelle-Meyer (Selarlu RRM avocat) demande au juge des référés : 1°) à titre principal, de prononcer sa mise hors de cause ; 2°) à titre subsidiaire, de lui donner acte de ses protestations et réserves sur le bien-fondé de sa mise en cause et de compléter la mission de l'expert selon les termes de son mémoire ; 3°) de réserver les dépens. Il fait valoir que les experts ont estimé, dans le rapport rendu à la CCI, que les troubles du neurodéveloppement retrouvés chez les enfants C et A ne sont aucunement imputables à un acte de prévention de diagnostic ou de soins, de sorte qu'elle doit être mise hors de cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, les Hospices civils de Lyon, représentés par Me Cariou (Scp Normand et associés), demandent au juge des référés : 1°) de rejeter la demande d'expertise présentée par les requérants ; 2°) de mettre à la charge des requérants, outre les dépens de l'instance, le versement d'une somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - en l'absence d'élément médical nouveau de nature à contredire les conclusions des experts, la demande d'expertise est dépourvue d'utilité au sens des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; - la demande présentée par les requérants doit être regardée comme une demande de contre-expertise. La demande a été régulièrement communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône qui n'a pas présenté d'observations. La présidente du tribunal a désigné Mme E, première vice-présidence, en qualité de juge des référés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise dans le cadre d'une action en responsabilité du fait des conséquences dommageables d'un acte médical, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment du rapport de l'expertise prescrite par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux s'il existe, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. Si la nouvelle demande a en réalité pour objet de contester la manière dont l'expert désigné a rempli sa mission ou les conclusions de son rapport, elle relève du tribunal administratif saisi du fond du litige, à qui il reste loisible d'ordonner, s'il l'estime nécessaire, toute mesure d'instruction. 3. M. et Mme D sollicitent une nouvelle mesure d'expertise, aux motifs que, lors de la procédure engagée devant la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, les experts n'ont pas procédé à l'examen clinique des demandeurs, ni à l'évaluation des dommages et des questions sont demeurées sans réponse à l'issue de la réunion d'expertise. Ils doivent ainsi être regardés comme contestant la manière dont les experts désignés ont rempli leur mission et les conclusions de leur rapport. Or, une telle contestation relève du tribunal saisi du fond du litige devant lequel l'expertise médicale contradictoire déjà réalisée pourra être discutée par les parties. En outre, il résulte de l'instruction que les conditions de la prise en charge de Mme D au sein des Hospices civils de Lyon ont déjà été examinées lors de l'expertise diligentée par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, laquelle présente les mêmes garanties qu'une expertise judiciaire. A ce titre, les experts ont estimé, d'une part, qu'il n'y avait aucun lien entre la grossesse, l'accouchement et l'état de santé des enfants et que ceux-ci souffrent d'un trouble du neurodéveloppement avec retard global pour C, moins marqué pour A dont l'étiologie est probablement génétique, sans qu'une cause ait été retrouvé actuellement, d'autre part, qu'il n'y avait pas lieu de procéder à l'évaluation du dommage corporel dès lors que les troubles présentés ne sont pas en lien avec la grossesse et l'accouchement. En l'état de l'instruction, M. et Mme D n'apportent aucun élément, notamment médical, de nature à remettre en cause les conclusions des experts. Ainsi, et alors que les experts ont procédé aux opérations d'expertise en toute impartialité et dans le respect du principe du contradictoire, les éléments apportés par les requérants ne démontrent pas la nécessité d'une nouvelle expertise pour que le juge du fond, éventuellement saisi, puisse statuer, y compris après avoir ordonné le cas échéant, dans le cadre de ses pouvoirs d'instruction et s'il l'estime utile à la solution du litige, toute mesure d'instruction complémentaire. 4. Dans ces circonstances, la mesure d'expertise sollicitée par les requérants ne présente pas le caractère d'utilité requis par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et doit, dès lors, être rejetée. Il s'ensuit que la requête de M. et Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux dépens et aux frais liés au litige. 5. Il résulte de ce qui précède que la demande de l'ONIAM tendant à sa mise hors de cause est devenue sans objet. 6. La présente instance n'ayant pas occasionné de dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions des parties relatives aux dépens ne peuvent qu'être rejetées. 7. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les Hospices civils de Lyon tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de l'ONIAM tendant à sa mise hors de cause. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F D et Mme B D, à l'ONIAM, aux Hospices civils de Lyon, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône. Fait à Lyon, le 18 février 2025. La juge des référés, D. E La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2409262_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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