TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 16 avril 2025
- ECLI
- DTA_2409264_20250416
- Date
- 16 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 juin 2024, le 11 octobre 2024 et le 15 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Samba, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur, - et les observations de Me Orum, substituant Me Samba, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante tunisienne née le 4 avril 1961, est entrée en France le 1er juin 2023 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 11 juillet 2023, Mme A a présenté une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 juin 2024, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté du 12 juin 2024. Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision attaquée vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et notamment ses articles L. 435-1, L. 423-23 et L. 423-11 ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle expose, avec suffisamment de précision, les éléments de la situation personnelle et familiale de l'intéressée ayant conduit le préfet du Val-d'Oise, qui n'était pas tenu de faire figurer l'ensemble des éléments de la situation de celle-ci, à refuser de l'admettre au séjour. Cette décision comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision attaquée, que le préfet du Val-d'Oise a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A avant de lui refuser un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Si Mme A se prévaut de fortes attaches en France et particulièrement la présence de sa fille, de nationalité française, qui la prendrait en charge, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est entrée en France que le 1er juin 2023 et n'y réside que depuis environ un an à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, Mme A ne justifie pas d'une insertion sociale particulière en France. Si Mme A fait valoir qu'elle apporte un soutien à sa fille qui connait des problèmes de santé suite à un accouchement, elle n'établit pas que sa présence auprès de sa fille serait indispensable. Si elle soutient ne pas disposer de ressources financières suffisantes, elle n'en justifie pas par la seule production de la traduction d'un certificat d'indigence établi le 30 mai 2023 par le maire du secteur Hammemet Est, ni n'établit qu'elle ne pourrait pas être aidée financièrement par ses trois enfants. Enfin, il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche de salle renseignée par l'intéressée que cette dernière n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident deux de ses enfants et où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de soixante-deux ans. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de la requérante. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 8. Les circonstances dont se prévaut Mme A telles que rappelées au point 6 ne permettent pas de caractériser en l'espèce des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels lui ouvrant droit à l'admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnaitre les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet du Val-d'Oise ne l'a pas admise au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de cet article. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, parent à charge d'un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour ". 10. Il ressort des mentions de la décision attaquée que le préfet a refusé à la requérante de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'elle ne disposait pas d'un visa de long séjour. La requérante ne conteste pas le bien-fondé du motif ainsi retenu par le préfet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". 12. Ainsi qu'il a été dit au point 3, le préfet du Val-d'Oise, qui a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, a suffisamment motivé cette décision. En vertu des dispositions précitées, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte en fait. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit dès lors être écarté. 13. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet du Val-d'Oise a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 14. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 10 qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 15. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du jugement, doivent être écartés les moyens, soulevés à l'encontre de la mesure d'éloignement en litige, tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation de la requérante. 16. En cinquième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la possibilité pour elle de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que cet article ne régit pas un cas de délivrance de plein droit d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 17. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays d'éloignement : 18. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination vise notamment les articles L. 612-12 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette décision précise que Mme A est de nationalité tunisienne et qu'elle fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Elle dispose, en son article 4, que l'obligation de quitter le territoire français pourra être exécutée d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel elle est légalement admissible. Ainsi, la décision contestée, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 19. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision attaquée, que le préfet du Val-d'Oise a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A avant de fixer le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 20. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 11 à 17 qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Louvel, premier conseiller, Mme Colin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025 Le président-rapporteur, signé S. OuillonL'assesseur le plus ancien, signé T. Louvel La greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 16 avril 2025
Référence
DTA_2409264_20250416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel