TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 23 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2409267_20240923
- Date
- 23 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2024, M. B C, représenté par Me Garcia-Chapel demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de trois ans. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté n'est pas compétent ; - l'arrêté est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne fait pas suffisamment état de sa situation personnelle en France ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il méconnaît l'article L. 251-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que sa présence sur le territoire français n'est pas constitutive d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de ses attaches familiales sur le territoire français ; - il méconnaît l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'aucune urgence ne justifiait qu'il soit privé d'un délai de départ volontaire et qu'il justifie d'attaches familiales sur le territoire français ; - l'interdiction de retourner sur le territoire national pendant une durée de trois ans méconnaît l'article 20 du traité sur l'Union Européenne et l'article 45 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est disproportionnée au regard de ses attaches familiales sur le territoire français, et ce alors qu'il n'avait encore jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pilidjian pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de Mme Pilidjian, magistrate désignée, - les observations de Me Garcia-Chapel pour M. C, - et les observations de M. C, assisté de M. A, interprète en langue italienne. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant italien né le 10 mai 1991 à Rome (Italie), soutient être entré en France en 2018. Le 11 septembre 2024, il a été invité par le préfet des Bouches-du-Rhône à formuler des observations sur l'éventualité de la prise d'une obligation de quitter le territoire français. Puis, par un arrêté du même jour, le préfet l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de trois ans. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société (). / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". 5. Il appartient à l'autorité administrative, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Dans ce cadre, il incombe à l'administration, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'infractions à la loi, de forger son appréciation en fonction de la situation individuelle de l'intéressé, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 6. Pour obliger M. C à quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône a considéré qu'il constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société au motif qu'il avait été condamné par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence le 3 janvier 2024 à une peine d'un an d'emprisonnement pour des faits de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt en récidive, et qu'il a déjà été également condamné pour des faits similaires. 7. Toutefois, et alors que la préfecture n'apporte aucune précision sur la précédente infraction reprochée à l'intéressée, ni sur les éventuelles poursuites pénales qui auraient été données, la seule condamnation prononcée le 3 janvier 2024 ne suffit pas à caractériser une menace grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Au surplus, il ressort également des pièces du dossier que M. C, qui soutient être présent sur le territoire français depuis 2018, justifie de sa relation de concubinage avec une ressortissante italienne avec laquelle il a eu un fils, né le 11 mai 2018 à Marseille. Le couple a également eu un second enfant au mois de mai 2023 qui est décédé. Le requérant justifie par ailleurs avoir entrepris des démarches en vue de retrouver un emploi. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen invoqué à cet égard doit être accueilli. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler les décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de circuler sur le territoire français. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. C à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de trois ans est annulé. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 septembre 2024. La magistrate désignée, Signé H. PilidjianLa greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 septembre 2024
Référence
DTA_2409267_20240923
Données disponibles
- Texte intégral