TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2409270_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, M. A C B, représenté par Me Peketi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il a introduit une demande d'admission exceptionnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour en France : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ; Cette requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gandolfi a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C B, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), né le 27 février 1999, est entré en France, selon ses déclarations, le 1er janvier 2015. Par un arrêté du 16 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, lui a interdit tout retour en France pendant une durée de deux ans et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par la présente requête, M. C B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, d'une part, l'arrêté attaqué, vise les textes dont il fait application et précise les éléments de fait et de droit sur lesquels il se fonde. Cette motivation comporte ainsi, conformément aux dispositions, non pas de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, mais des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que pour obliger M. C B, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé que, depuis qu'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français lui a été notifié le 22 octobre 2019, il se maintenait irrégulièrement en France. Si M. C B établi avoir déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 24 août 2023, cette seule circonstance ne suffit pas à démontrer que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché son arrêté d'un défaut d'examen de sa situation. 4. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / () ". 5. En l'espèce, il ressort des termes de l'arrêté attaqué et de ce qui a été relevé au point 3 du présent jugement que le préfet des Hauts-de-Seine, pour obliger M. C B à quitter le territoire français sans délai, s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé avait fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français le 18 octobre 2019 et qu'il se maintenait irrégulièrement en France. Si M. C B démontre avoir déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 24 août 2023, cette seule circonstance ne permet pas de démontrer qu'il séjournait régulièrement en France et que, par suite, l'arrêté attaqué serait entaché sur ce point d'une erreur de fait. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 7. Le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide de prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger qui se trouve dans le cas mentionné au 3° du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, y compris si un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour lui a été délivré pendant la durée d'instruction de cette demande de titre de séjour. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour au demandeur, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. 8. S'il ressort des pièces du dossier que, le 24 août 2023, M. C B a déposé auprès des services de la préfecture de police une demande d'admission exceptionnelle au séjour, cette seule circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le préfet des Hauts-de-Seine, prononce à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'admission exceptionnelle au séjour n'entre pas dans la catégorie des titres de séjour dont la délivrance intervient de plein droit. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. En l'espèce, si M. C B fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis le 1er janvier 2015, cette seule circonstance, à la supposer établie, ni celle tirée de ce que sa mère bénéficie d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 27 septembre 2025, ne suffit à démontrer, alors au demeurant qu'il est constant qu'il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire national et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en République démocratique du Congo, que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine méconnaîtrait les stipulations précitées ou serait entaché d'erreurs manifestes d'appréciation. 11. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, soulevé par la voie de l'exception par M. C B à l'encontre de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 12 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024. Le rapporteur, G. GandolfiLe président, J-P. Ladreyt La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2409270
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2409270_20240624
Données disponibles
- Texte intégral