TA755e Section - 4e Chambre - R.222-135e Section - 4e Chambre - R.222-13
TA75 · 5e Section - 4e Chambre - R.222-13 — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2409273_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, M. B E, représenté par Me Mekarbech, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'examiner à nouveau sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B E, ressortissant sénégalais né en 1997, demande l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, si M. E soulève plusieurs moyens à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour du 5 avril 2024, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une décision de ce type lui aurait été opposée par le préfet de police. Ces moyens doivent, par suite, être écartés en tant qu'ils sont inopérants. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il résulte des énonciations du point 2 du présent jugement que M. E ne peut utilement se prévaloir de ce que cette décision serait irrégulière du fait de l'illégalité d'une décision de refus de titre de séjour qui lui aurait été opposée. 4. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2024-00198 du 16 février 2024 régulièrement publié, le préfet de police a donné à Mme A C, signataire de la décision attaquée, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision a été signée par une autorité incompétente doit être écarté. 5. En troisième lieu, la décision attaquée vise les textes sur lesquels elle est fondée, en particulier les articles L. 611-1 et suivants du code de justice administrative et fait notamment état de l'entrée en France de M. E sous couvert d'un visa lui permettant de séjourner en France jusqu'au 11 octobre 2023 et de son maintien sur le territoire français au-delà de cette date, sans être titulaire d'un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision est insuffisamment motivée doit être écarté. 6. En quatrième lieu, M. E se prévaut de son entrée en France en mars 2019 et de la présence sur le territoire français, en situation régulière, de ses parents, ainsi que de ses frères et sœurs, qui ont la nationalité française. Le seul de ces éléments établi par les pièces du dossier est toutefois la situation régulière sur le territoire des parents du requérant, la présence en France de ce dernier n'étant par ailleurs pas démontrée avant l'année 2021. Dans ces circonstances, eu égard au caractère récent de l'entrée en France de M. E, qui est hébergé chez ses parents et ne se prévaut pas être en couple ou avoir un enfant, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. En premier lieu, il résulte des énonciations des points 3 à 7 du présent jugement que M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est irrégulière du fait de l'illégalité de celle portant obligation de quitter le territoire français. 9. En second lieu, la décision attaquée vise les textes sur lesquels elle est fondée, en particulier les articles L. 711-1 et suivants du code de justice administrative et fait notamment état de ce que le requérant n'établit pas être exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette décision est insuffisamment motivée doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E, n'impose aucune mesure d'exécution. Les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent, dès lors, également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. E, partie perdante, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet de police. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. La magistrate désignée B. D La greffière D. DECOCK La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre - R.222-13
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre - R.222-13
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2409273_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel