TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 8 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2409278_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, Mme C B, représentée par Me Grün, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 décembre 2024 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile de manière rétroactive, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de 48 heures à compter de la date de notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée de défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application des articles L. 555-1, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante rwandaise née le 18 mai 1997, a déposé le 2 décembre 2024 une demande de réexamen de sa demande d'asile. Par la décision contestée du même jour, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 2. D'une part, la décision contestée, qui précise le motif de refus des conditions matérielles d'accueil, comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 3. D'autre part, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante n'est, en l'absence de tout élément circonstancié et de toute pièce jointe à la requête hormis la décision contestée, pas assorti des précisions suffisantes à en apprécier le bien-fondé. Il doit, par suite, être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 2 décembre 2024 de refus des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées également. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Grün et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025. La magistrate désignée, S. A La greffière, C. Lamoot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
DTA_2409278_20250108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel