TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2409282_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation. Elle soutient que : - l'arrêté méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation et celle de ses enfants. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces enregistrées le 12 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Rollet-Perraud a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née en 1985, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. Mme A se prévaut des risques de mutilations génitales qu'encourrait sa fille en cas de retour dans son pays. Toutefois, elle se borne à produire à l'instance le formulaire de demande de protection déposée au nom de sa fille auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et qui n'est accompagné d'aucune pièce. Par suite, dès lors que l'intéressée n'apporte aucune précision permettant d'établir la nature et la gravité des risques encourus par son enfant, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. A l'appui du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, Mme A se prévaut de ce que son second enfant est scolarisé en France. Toutefois d'une part, elle n'apporte aucune pièce de nature à établir la réalité de cette allégation. D'autre part, la requérante a déclaré aux forces de police le 6 octobre 2024 qu'elle est mère de deux autres enfants qui vivent au Burkina Faso, qu'elle est entrée en France en 2020 soit à l'âge de 35 ans et que des membres de sa famille résident en Côte d'Ivoire. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions en litige sur sa situation et celle de ses enfants doit être écarté. 6. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - M. Marmier, premier conseiller, - Mme Silvani, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025. La présidente-rapporteure, Signé C. Rollet-Perraud L'assesseur le plus ancien, Signé A. MarmierLa greffière, Signé S.Traore La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2409282_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel