TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2409284_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, le préfet de Maine et Loire demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. C B de libérer, dans un délai de quinze jours, le logement dédié aux demandeurs d'asile qu'il occupe, situé au 3 rue Victor Dauphin appartement 119 aux Ponts-de-Cé (49130) et géré par l'association France terre d'asile ; 2°) de l'autoriser, à défaut pour l'intéressé de libérer les lieux, à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. B, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés. Il soutient que : - le juge administratif est compétent en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa requête est recevable en application des mêmes dispositions ; - les conditions d'urgence et d'utilité sont satisfaites dès lors que le maintien dans un logement pour demandeurs d'asile de M. B fait obstacle à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile, compromettant ainsi le bon fonctionnement du service public, alors qu'au 30 avril 2024, 338 demandeurs d'asile étaient en attente d'un hébergement dans le département ; - la mesure demandée ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors que le contrat de séjour conclu par M. B avec le gestionnaire du lieu d'accueil limitait la durée de l'hébergement à l'instruction de son recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), laquelle a définitivement rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé par une décision du 6 octobre 2023, notifiée le 11 octobre suivant ; il a été informé par courrier, notifié le 7 novembre 2023, de la fin de sa prise en charge par l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à partir du 30 novembre 2023 ; s'étant maintenu, il a été mis en demeure, par une décision du 8 février 2024 de quitter les lieux, dans un délai de quinze jours francs à compter de la notification intervenue le 16 avril suivant, restée infructueuse ; par ailleurs, M. B fait l'objet d'une décision du 12 octobre 2023, notifiée le 14 novembre suivant, portant obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par le Tribunal administratif de Nantes (n° 2317317) ; en outre, l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté portant refus de maintien sur le territoire français au titre de l'asile, le 14 mars 2024, notifié le 22 mars suivant ; M. B a refusé de solliciter le dispositif de trente nuitées d'hôtel qui aurait permis sa sortie du CADA ; enfin, l'intéressé a été convoqué en préfecture le 1er juillet 2024 pour lui proposer une admission au CPAR de la Pommeraye ; l'administration ne peut être tenue comme responsable de l'absence d'hébergement pour l'intéressé. La requête a été transmise à M. B, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juillet 2024 à 9h30 : - le rapport de M. Tavernier, juge des référés, - les observations de la représentante de la préfecture de Maine-et-Loire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de Maine-et-Loire demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. C B du logement dédié aux demandeurs d'asile qu'il occupe, situé au 3 rue Victor Dauphin appartement 119 aux Ponts-de-Cé (49130) et géré par l'association France terre d'asile. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. En premier lieu, M. B, ressortissant afghan, est hébergé dans un logement dédié aux demandeurs d'asile, situé au 3 rue Victor Dauphin appartement 119 aux Ponts-de-Cé (49130) et géré par l'association France terre d'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 6 octobre 2023, notifiée à l'intéressé le 11 octobre suivant. Si M. B a sollicité un réexamen de sa demande, celui-ci a été déclaré irrecevable par l'OFPRA, cette décision ayant été confirmée par la CNDA par une décision du 30 avril 2024, notifiée le 22 mai suivant. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet, d'une part, d'une décision du 12 octobre 2023, notifiée le 14 novembre suivant, portant obligation de quitter le territoire français et dont la légalité a été confirmée par le Tribunal administratif de Nantes (n° 2317317) et, d'autre part, d'un arrêté portant refus de maintien sur le territoire français au titre de l'asile, le 14 mars 2024, notifié le 22 mars suivant. M. B a été informé par courrier du 9 octobre 2023 notifié 7 novembre 2023 de la fin de sa prise en charge par l'OFII à partir du 30 novembre 2023. M. B se maintient ainsi indûment dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile. La mesure sollicitée ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse. 6. En second lieu, la libération des lieux par M. B, définitivement débouté de l'asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, ainsi qu'à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d'urgence et d'utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l'accueil des demandeurs d'asile. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. B de quitter, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, le lieu d'hébergement qu'il occupe et, en l'absence de départ volontaire de l'intéressé, d'autoriser le préfet de Maine-et-Loire à procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à ses frais et risques les biens meubles qui s'y trouveraient. O R D O N N E : Article 1 : Il est enjoint à M. B de libérer le logement qu'il occupe au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile, situé au 3 rue Victor Dauphin appartement 119 aux Ponts-de-Cé (49130), dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : En l'absence de départ volontaire de M. B dans le délai imparti, le préfet de Maine-et-Loire, à l'issue du délai fixé à l'article 1er, pourra faire procéder à son expulsion et à l'évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l'intéressé, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. C B. Copie sera en outre adressée au préfet de Maine-et-Loire Fait à Nantes, le 24 juillet 2024. Le juge des référés, T. TAVERNIER La greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2409284
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
DTA_2409284_20240724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel