TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2409287_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre et régularisée le 3 novembre 2024 et un mémoire, enregistré le 7 décembre 2024, Mme B C épouse A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 octobre 2024 par laquelle le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français .
Elle soutient que :
- l'arrêté a été pris alors qu'elle ne se trouvait plus sur le territoire français ;
- elle démontre être à la charge de son fils français ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a toujours respecté les délais de séjour octroyés par ses visas et qu'elle est susceptible de rendre plus difficile la délivrance de futurs visas.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Rollet-Perraud a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse A est une ressortissante camerounaise née en 1962. Elle est entrée en France le 29 juin 2024 sous couvert d'un visa Schengen court séjour " famille de français " valable du 28 juin au 30 septembre 2024 et a quitté le territoire français le 25 septembre 2024. Elle a déposé le 8 juillet 2024 une demande d'admission au séjour. L'arrêté litigieux du 11 octobre 2024 rejette cette demande et l'assortit d'une obligation de quitter le territoire français dont la requérante demande l'annulation.
2. D'une part, aux termes du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ;() ".
3. Il résulte des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C épouse A, le préfet des Yvelines a pu, sans commettre d'erreur de droit, assortir cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance qu'à la date de l'arrêté attaqué, elle avait déjà quitté le territoire français afin de se conformer au visa qui lui avait été délivré.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour : " L'étranger, parent à charge d'un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour. "
5. Si elle soutient être à la charge de son fils français, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C épouse A qui est entrée sur le territoire français munie d'un visa court séjour, remplit les conditions fixées par l'article L. 423-11 cité au point précédent.
6. Enfin Mme C épouse A soutient qu'elle a toujours respecté les délais de séjour octroyés par ses visas et que la décision en litige est susceptible de rendre plus difficile la délivrance de futurs visas. Toutefois de telles circonstances ne sont pas de nature à établir l'existence d'une erreur manifeste d 'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C épouse A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B C épouse A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
-Mme Rollet-Perraud, présidente,
-M. Marmier, premier conseiller,
-Mme Silvani, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Rollet-Perraud
L'assesseur le plus ancien,
Signé
A. MarmierLa greffière,
Signé
S.Traore
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2409287_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel