TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 mars 2025
- ECLI
- DTA_2409289_20250320
- Date
- 20 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 novembre 2024 et 10 février 2025, Mme D C épouse A, représentée par Me Tertrain, demande la condamnation des hôpitaux Drôme Nord à lui verser : 1°) une provision de 15 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices résultant des conséquences d'une chute intervenue le 1er avril 2019 alors qu'elle était hospitalisée à l'hôpital de Saint-Vallier ; 2°) une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa chute est la conséquence d'un défaut de prise en charge adaptée ; - la fracture du poignet occasionnée par sa chute n'a pas été décelée, ce qui constitue une faute médicale ; - ses préjudices ne peuvent être inférieurs à la provision demandée. Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2025, les hôpitaux Drôme Nord, représentés par Me Ligas-Raymond, concluent à la réduction des prétentions de Mme C. Ils font valoir que : - il ne peut leur être reproché un défaut de prise en charge adaptée ; - dès lors, la provision ne saurait excéder 2 000 euros et la somme allouée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative 1 000 euros. Vu : - la décision du président du tribunal désignant M. B, magistrat honoraire, comme juge des référés ; - les autres pièces du dossier ; - la demande préalable ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. 2. Mme C, alors hospitalisée au centre hospitalier de Saint-Vallier pour des soins de suite et de réadaptation consécutifs à la pose d'une prothèse totale du genou gauche le 8 mars 2019, a été victime d'une chute le 1er avril 2019. Elle demande le versement d'une provision de 15 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices résultant de cet accident. 3. Mme C a été examinée par deux experts, l'un commis par l'assureur du centre hospitalier, l'autre désigné par le juge des référés du tribunal. Si le second retient un défaut de surveillance ou de prise en charge adaptée ayant permis la chute, l'existence d'une telle faute reste contestable et contestée. Il n'appartiendra qu'au juge du fond, s'il est saisi, de la trancher en évaluant, s'il retient cette faute, l'entier préjudice en ayant résulté. Dès lors, aucune provision n'est due à ce titre. 4. En revanche, l'existence d'une faute à ne pas avoir diagnostiqué immédiatement la fracture du poignet alors que celle-ci était visible sur la radiographie pratiquée dans les suites immédiates de la chute n'est pas contestable ni contestée. Aux dires du premier expert, l'hospitalisation en service de soins de suite et de réadaptation du 9 mai au 26 juin 2019 lui est imputable à hauteur de 50% et il en a résulté des souffrances pouvant être évaluées à 2/7. Le préjudice de Mme C ne saurait de ce fait être inférieur à 3 000 euros, somme que les hôpitaux Drôme Nord doivent être condamnés à lui verser à titre de provision. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des hôpitaux Drôme Nord une somme de 1 000 euros à verser à Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :Les hôpitaux Drôme Nord sont condamnés à verser à Mme C une provision de 3 000 euros. Article 2 :Les hôpitaux Drôme Nord verseront à Mme C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C épouse A, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et aux hôpitaux Drôme Nord. Fait à Grenoble, le 20 mars 2025. Le juge des référés, C. B La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l'accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2409289
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA786 mars 2025
ORTA_2409289_20250306TA3820 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2409289_20250320
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 mars 2025
Référence
DTA_2409289_20250320
Données disponibles
- Texte intégral