TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 27 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2409290_20240927
- Date
- 27 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, M. B C A, représenté par Me Dunate, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 11 septembre 2024 par laquelle le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de lui délivrer les conditions matérielles d'accueil et de lui indiquer un hébergement dans un délai de 5 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre à l'OFII de lui verser les sommes dues au titre des conditions matérielles d'accueil à compter du 11 septembre 2024 ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation et de défaut de base légale, en l'absence de fraude ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa situation de vulnérabilité ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits des enfants ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2024, le directeur de l'OFII conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la décision attaquée a été abrogée et que le requérant bénéficie des conditions matérielles d'accueil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Arniaud pour statuer sur les mesures prises par l'autorité préfectorale en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 septembre 2024 :
- le rapport de Mme Arniaud,
- et les observations de Me Dunate, qui indique que la décision attaquée doit être annulée en l'absence de fraude et que les conditions matérielles d'accueil doivent être accordées à M. A à compter du 11 septembre 2024.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant libérien né en 1997, a présenté une demande d'asile enregistrée le 25 avril 2022 et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Il a fait l'objet d'un transfert vers les autorités allemandes le 19 septembre 2022. M. A a présenté une nouvelle demande d'asile, placée en procédure accélérée le 11 septembre 2024. Par une décision du même jour, dont le requérant demande l'annulation, le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. A a été convoqué, le 24 septembre 2024, afin de signer une offre de prise en charge par l'OFII. Il n'est pas contesté que, ce même jour, l'OFII a rétabli les conditions matérielles d'accueil de M. A. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la décision du 11 septembre 2024, qui doit être regardée comme abrogée à la date du 24 septembre 2024, a reçu exécution. Il s'ensuit que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 11 septembre 2024 conservent leur objet. L'exception de non-lieu à statuer opposée par l'OFII doit, par suite, être écartée.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
5. La décision attaquée portant refus des conditions matérielles d'accueil a été prise au motif que M. A a tenté de les obtenir frauduleusement. Le requérant fait valoir qu'il n'a commis aucune fraude, ce que reconnaît également l'OFII par un courriel du 16 septembre 2024. A cet égard, l'OFII a convoqué l'intéressé afin de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision du 11 septembre 2024 est entachée d'erreur d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision attaquée du 11 septembre 2024 doit être annulée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Il résulte de l'instruction que l'OFII a rétabli les conditions matérielles d'accueil au bénéfice de M. A le 24 septembre 2024. Dès lors, il n'y a plus lieu d'enjoindre à l'OFII de délivrer à l'intéressé les conditions matérielles d'accueil.
8. Toutefois, et eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre à l'OFII de rétablir les conditions matérielles d'accueil du requérant à compter du 11 septembre 2024, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l'instance :
9. L'Etat n'étant pas partie à l'instance, les conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de celui-ci une somme au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 11 septembre 2024 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au rétablissement des conditions matérielles d'accueil de M. A à compter du 11 septembre 2024, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à Me Dunate et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
C. ArniaudLa greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 septembre 2024
Référence
DTA_2409290_20240927
Données disponibles
- Texte intégral