TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 8 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2409292_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, M. A C, représenté par la SCP Annie Lévi-Cyferman - Laurent Cyferman, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 28 novembre 2024 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à sa prise en charge dans le lieu d'hébergement dans lequel il avait été admis le 23 septembre 2024 ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir d'urgence son droit à un hébergement ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il justifie d'un motif légitime à son absence ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait s'agissant de la durée d'absence de son logement ; - elle est disproportionnée eu égard aux faits la justifiant. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application des articles L. 555-1, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant nigérien né le 7 octobre 1983, s'est vu octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile et a été admis en conséquence dans un lieu d'hébergement situé à Laxou le 23 septembre 2024. Par la décision contestée du 28 novembre 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin à sa prise en charge dans ce lieu d'hébergement avec effet immédiat. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de la décision contestée : 4. L'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; () ". Aux termes de l'article L. 552-14 du même code : " Les décisions de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ". 5. En premier lieu, le moyen tiré de ce que le requérant justifie d'un motif légitime n'est pas assorti des précisions suffisantes à en apprécier le bien-fondé. 6. En deuxième lieu, il est constaté dans la décision contestée qu'à la date du 28 novembre 2024, M. C était absent de son lieu d'hébergement depuis le 14 novembre 2024, qu'il ne répondait pas aux appels ni aux messages de la structure d'hébergement et qu'il avait emporté ses effets personnels. Eu égard à ces éléments, la seule affirmation du requérant qu'il ne se serait absenté qu'une journée et aurait eu des problèmes de téléphone ne permet pas d'établir que les constatations mentionnées ci-dessus seraient entachées d'erreur de fait. 7. En dernier lieu, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision de sortie de son lieu d'hébergement, dont il était absent depuis deux semaines, est disproportionnée au regard des faits la justifiant. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 28 novembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la SCP Annie Lévi-Cyferman - Laurent Cyferman et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025. La magistrate désignée, S. B La greffière, C. Lamoot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
DTA_2409292_20250108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel