TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 8 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2409293_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Kilinç, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'État les dépens de l'instance ainsi que la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute de décision d'obligation de quitter le territoire lui ayant été régulièrement notifiée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés et que l'arrêté se fonde sur une obligation de quitter le territoire en date du 26 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dobry en application des articles L. 732-8, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dobry, magistrate désignée, qui précise que le préfet doit être regardé comme demandant à ce que le motif tiré de ce qu'une obligation de quitter le territoire a été prise à l'encontre du requérant le 26 mars 2024 soit substitué au motif tiré de ce que cette obligation de quitter le territoire daterait du 14 juin 2022 ; - les observations de Me Kilinç, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et les observations de M. B, assisté de M. D, interprète en langue turque. Le préfet du Bas-Rhin n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né le 1er janvier 1986, conteste par la présente requête l'arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin l'a assigné à résidence. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de l'assignation à résidence : 4. En premier lieu, le préfet du Bas-Rhin a, par un arrêté du 28 octobre 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, donné délégation à Mme C, cheffe du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer les décisions d'assignation à résidence. Par suite le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :/ 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 6. Si la décision litigieuse vise une décision d'obligation de quitter le territoire du 26 mars 2024, elle ne se réfère dans ses motifs qu'à une décision d'obligation de quitter le territoire du 14 juin 2022. En défense, le préfet, qui précise que la décision d'assignation à résidence est fondée sur l'obligation de quitter le territoire du 26 mars 2024 et non sur celle du 14 juin 2022, doit être regardé comme demandant une substitution de motifs. Il y a lieu, l'intéressé n'étant privé d'aucune garantie et ayant été mis en mesure de présenter ses observations à l'audience, de procéder à la substitution de motifs demandée et de retenir que la décision contestée se fonde sur l'obligation de quitter le territoire du 26 mars 2024. 7. M. B soutient que cette décision d'obligation de quitter le territoire ne lui a pas été notifiée et ne peut dès lors fonder la décision d'assignation à résidence litigieuse. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire décidée à son encontre le 26 mars 2024 a été notifiée à la dernière adresse déclarée par le requérant aux autorités, qu'il continuait à utiliser à cette date pour ses correspondances, et a été retournée à l'expéditeur avec la mention que le pli avait été présenté le 28 mars 2024 et non réclamé ensuite. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision d'obligation de quitter le territoire fondant l'assignation à résidence litigieuse ne lui a pas été régulièrement notifiée, et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Ni la circonstance que M. B vive en couple, ni celle qu'il suive un traitement médical, ne sont de nature à établir que la décision d'assignation à résidence litigieuse porterait, dans son principe ou ses modalités, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit dès lors être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B aux fins d'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au versement des dépens et à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Kilinç et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025. La magistrate désignée, S. Dobry La greffière, C. Lamoot La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
DTA_2409293_20250108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel