TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 8 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2409295_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, M. D F A, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités suisses ; 3°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros hors taxe à verser à son conseil, ou à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle à lui verser directement, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : la décision de transfert : - est entachée d'incompétence ; - est irrégulière dès lors que l'information prévue par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ; - est irrégulière dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; la décision portant assignation à résidence : - sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert ; - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle prévoit le renouvellement tacite de la mesure qu'elle prononce ; - est disproportionnée dans sa durée et ses modalités. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, modifié ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - l'arrêt de la CJUE n° C-47/17 et C-48-17 du 13 novembre 2018 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dobry en application des dispositions des articles L. 572-4, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dobry, magistrate désignée ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutient en outre que : - la décision de transfert est irrégulière et entachée d'erreur de droit au regard de l'article 5 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - elle est entachée d'erreur de droit dans la détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile, en l'absence de refus de prise en charge par les autorités italiennes ; - elle est entachée d'erreur de fait s'agissant du refus de prise en charge par les autorités italiennes ; - et les observations de M. A. Le préfet du Bas-Rhin n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais né le 18 novembre 1998, a sollicité l'asile le 11 juillet 2024. Il a fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités suisses le 4 septembre 2024, annulé par le tribunal de céans par un jugement n° 2406982 du 10 octobre 2024 en raison de l'absence de qualification de l'agent ayant mené l'entretien prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Suite au réexamen de sa situation, le préfet du Bas-Rhin, par les arrêtés contestés du 18 novembre 2024, notifiés le 2 décembre 2024, a décidé du transfert de M.A vers la Suisse et l'a assigné à résidence. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le moyen commun aux décisions contestées : 4. Par un arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C, cheffe du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme B E, cheffe du pôle régional Dublin, à l'effet de signer les arrêtés de transfert entre États membres de l'Union européenne et les décisions d'assignation à résidence prises pour leur exécution. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C n'aurait pas été absente ou empêchée à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de leur signataire doit être écarté. Sur la légalité de l'arrêté de transfert : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre, le 11 juillet 2024, deux brochures d'information contenant les éléments visés par les dispositions précitées, en langue française qu'il a déclaré lire et comprendre. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ne lui auraient pas été communiquées. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'un entretien individuel le 18 octobre 2024 à la préfecture du Bas-Rhin, dont il a signé le résumé et qui comporte la signature et les initiales de l'agent qui a mené l'entretien ainsi que le cachet de la préfecture. Le requérant ne fait état d'aucun élément qui conduirait à penser que cet entretien ne s'est pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions de cet article. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (CE) n° 1560/2003 : " 1. Lorsque, après vérification, l'État membre requis estime que les éléments soumis ne permettent pas de conclure à sa responsabilité, la réponse négative qu'il envoie à l'État membre requérant est pleinement motivée et explique en détail les raisons du refus. / 2. Lorsque l'État membre requérant estime que le refus qui lui est opposé repose sur une erreur d'appréciation ou lorsqu'il dispose d'éléments complémentaires à faire valoir, il lui est possible de solliciter un réexamen de sa requête. Cette faculté doit être exercée dans les trois semaines qui suivent la réception de la réponse négative. L'État membre requis s'efforce de répondre dans les deux semaines. En tout état de cause, cette procédure additionnelle ne rouvre pas les délais prévus à l'article 18, paragraphes 1 et 6, et à l'article 20, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 343/2003 ". 10. Le requérant soutient que le transfert aux autorités suisses est illégal dès lors que les autorités françaises auraient irrégulièrement obtenu l'accord des autorités suisses à sa reprise en charge en procédant à une deuxième demande de réexamen de leur refus initial. Les dispositions de l'article 5 du règlement (CE) n° 1560/2003 modifié, telles qu'interprétées par l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne susvisé du 13 novembre 2018, ne limitent pas le nombre de demandes de réexamen que l'État requérant peut demander mais uniquement la durée pendant laquelle ce réexamen peut être obtenu. En l'espèce, la France a demandé la reprise en charge du requérant aux autorités suisses le 24 juillet 2024, un refus a été opposé le jour-même ; la France procédé à une première demande de réexamen le 29 juillet 2024, un nouveau refus a été opposé le 30 juillet 2024 ; enfin une seconde demande de réexamen a été formulée le 2 août 2024 et les autorités suisses ont, cette fois-ci, accepté la reprise en charge de M. A par décision du même jour. Dès lors que les délais prévus à l'article 5 du règlement (CE) n° 1560/2003 ont été respectés, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure de demande de reprise en charge est irrégulière. 11. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que les autorités italiennes ont refusé de prendre en charge le requérant le 2 août 2024, par une décision qui figure dans les pièces produites en défense, en annexe au courrier de demande de réexamen adressé aux autorités suisses le 2 août 2024. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'erreur de fait s'agissant de l'existence d'un refus de prise en charge par les autorités italiennes. 12. En cinquième lieu, au regard du refus émis par les autorités italiennes, dont le motif n'est pas contesté, et alors que le motif de reprise en charge par les autorités suisses n'est pas non plus contesté, le requérant ne peut soutenir que les critères prévus par le règlement (UE) n° 604/2013 auraient été méconnus en ce que le requérant aurait dû être transféré aux autorités italiennes plutôt que suisses. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La faculté laissée à chaque État membre, par l'article 17 du règlement (UE) 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 14. M. A n'expose ni ne produit aucun élément relatif à sa situation personnelle qui justifierait qu'il soit, en l'espèce, fait application des dispositions précitées. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert, ne peut qu'être écarté. 16. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 17. L'arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, la durée de l'assignation et ses modalités n'ayant pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté. 18. En troisième lieu, la mention que la durée de l'assignation, de 45 jours, est renouvelable 3 fois, est purement informative et ne crée pas de possibilité de renouvellement tacite au-delà des 45 jours expressément prévus. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la mention du caractère renouvelable de la durée de l'assignation à résidence doit être écarté comme inopérant. 19. En dernier lieu, le requérant n'expose ni ne produit aucun élément relatif à sa situation personnelle, de nature à établir que l'assignation à résidence serait, dans sa durée et ses modalités, disproportionnée à sa situation. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A aux fins d'annulation des arrêtés du 18 novembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D F A, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025. La magistrate désignée, S. Dobry, La greffière, C. Lamoot La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA678 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2409295_20250108
TA699 février 2026
DTA_2406982_20260209Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
DTA_2409295_20250108
Données disponibles
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