TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2409299_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 novembre 2024 et le 7 janvier 2025, Mme E épouse A, représentée par Me Louche, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de se prononcer sur les préjudices qu'elle a subis du fait de sa maladie professionnelle.
Elle soutient que cette expertise sera utile pour qu'elle puisse demander la réparation de ces préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, la rectrice de l'académie de Grenoble s'en rapporte au tribunal sur la demande d'expertise, en précisant que Mme A n'a subi aucun préjudice patrimonial.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".
2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 12 juillet 2024, Mme A, professeur des écoles, a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 2 juin 2020 au 31 octobre 2024. Par une décision du 10 octobre 2024, ce congé a été renouvelé pour la période du 1er novembre 2024 au 31 mai 2025.
4. La demande d'expertise présentée par Mme A aux fins de déterminer l'ensemble des conséquences de cette maladie professionnelle présente donc un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. L'expert sera, notamment, invité à donner son avis sur les éventuels préjudices patrimoniaux subis par Mme A, étant observé toutefois que celle-ci a bénéficié de l'intégralité de son traitement et de ses primes, à l'exclusion de celles liées à l'exercice de ses fonctions, ainsi que du maintien de ses droits à la retraite.
5. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance, laquelle désignera la partie qui les supportera.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur F B, domiciliée 26 avenue du Parc des sports à Annecy, est désigné comme expert avec pour mission de :
1° - prendre connaissance des dossiers médicaux et de tous documents concernant Mme A et examiner l'intéressé ;
2° - décrire l'état de santé de Mme A, faire l'historique de son évolution, préciser les causes de cet état de santé et dire si une pathologie préexistait à la maladie professionnelle dont souffre Mme A ;
3° - proposer une date de consolidation de l'état de santé de Mme A et évaluer l'importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances mentales endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel, ou de tout autre préjudice dont celle-ci ferait état ; évaluer le cas échéant le taux d'incapacité permanente partielle susceptible d'être retenu ;
4° - en l'absence de consolidation, dire à quelle date Mme A devra être examinée de nouveau ;
5°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de Mme A et des représentants de la rectrice de l'académie de Grenoble.
Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à la rectrice de l'académie de Grenoble et à l'expert.
Fait à Grenoble, le 18 février 2025.
Le juge des référés,
S. C
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2409299_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel