TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 17 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2409302_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, la société Soludec, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et associés, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la commune de Metz, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, de convoquer une réunion contradictoire sur place, dans les conditions prévues par l'article 41.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux publics (CCAG), et d'établir et lui notifier le procès-verbal constatant l'exécution des travaux sous la réserve desquels la réception a été prononcée, prévu par l'article 41.5 de ce CCAG ; 2°) subsidiairement, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'ordonner une expertise judiciaire contradictoire et de désigner un expert avec pour mission de : prendre connaissance de tout document et réclamer les pièces ou documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; comparer l'état des réserves résultant de l'annexe 01 au procès-verbal de réception du 26 septembre 2014 à l'état réel de l'ouvrage Boite à Musique à Metz ; pour chaque réserve : dire si les travails correspondants ont été exécutés ; dire à quelle date les travails correspondants ont été exécutés, au besoin en réclamant les justificatifs correspondant à la commune de Metz ; donner l'identité de l'entreprise ayant réalisé les travaux correspondants, au besoin en réclamant les justificatifs correspondant à la commune de Metz ; recueillir les observations de la commune de Metz sur la nature de la réserve (émise en application de l'article 41.5 ou de l'article 41.6 du CCAG) ; dresser un pré-rapport et accorder aux parties un délai pour présenter leurs dires récapitulatifs ; dresser un rapport final intégrant le pré-rapport et sa réponse aux dires des parties ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Metz la somme de 5 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, eu égard à la mauvaise foi de la commune de Metz et au temps écoulé depuis la réception prononcée en septembre 2014 ; - les conséquences financières du marché ne peuvent pas être réglées en l'absence du procès-verbal prévu par l'article 41.5 du CCAG, qu'il appartient au maître d'ouvrage de notifier ; la mesure sollicitée ne se heurte à aucune décision administrative, dès lors que la commune reconnaît que rien ne s'oppose à cette notification et indique avoir renoncé au bénéfice des stipulations de l'article 41.5 du CCAG et ne plus se prévaloir des réserves émises sur son fondement ; - subsidiairement, et dès lors qu'elle n'a pas la garde de l'ouvrage, que la commune exploite depuis plus de dix ans, que cette dernière refuse de lui communiquer les éléments relatifs à la levée des réserves et de lui notifier le procès-verbal prévu par l'article 41.5 du CCAG, une expertise judiciaire s'impose en vue du prononcé d'une réception judiciaire. Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2025, la commune de Metz, représentée par la SELAS Olszak et Levy, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Soludec la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est ni urgente, ni utile et l'injonction sollicitée ne présente pas un caractère conservatoire ou provisoire, et que la demande présentée sur le fondement de l'article R. 532-1 du même code est irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 10 janvier 2025 en présence de Mme Immelé, greffière d'audience, M. Rees a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Schultz (SELARL Soler-Couteaux et associés), avocate de la société Soludec ; - les observations de Me Serra (SELAS Olszak et Levy), avocat de la commune de Metz. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En 2011, la commune de Metz a confié à la société Soludec les travaux du lot n° 1 " clos, couverts et lots architecturaux " d'une opération de construction d'une salle de musiques actuelles, la " Boîte à musique ". La réception des travaux de la société Soludec a été prononcée le 21 octobre 2014, à effet du 26 septembre 2014, avec des réserves, s'agissant d'imperfections et malfaçons affectant certains travaux déjà exécutés, mais également sous réserve de l'exécution concluante de diverses épreuves, travaux et prestations, en application des articles 41.5 et 41.6 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG). Par un courrier du 7 septembre 2015, la commune de Metz a informé la société Soludec de sa décision de lever une partie des réserves. Par un courrier du 15 septembre suivant, elle l'a informée de sa décision de faire lever les réserves restantes à ses frais et risques en les faisant exécuter par un tiers. Le 7 octobre 2015, la commune de Metz a notifié à la société Soludec le décompte général du marché, comportant un solde débiteur. 2. Par plusieurs décisions, et en dernier lieu un arrêt n° 21NC02958 du 16 juin 2022 de la cour administrative d'appel de Nancy, qui a fait l'objet d'un refus d'admission en cassation, la juridiction administrative a rejeté la demande de la société Soludec tendant à la condamnation de la commune de Metz à lui régler le solde, selon elle créditeur, du marché. 3. Par un jugement n° 2103846 du 17 octobre 2024, tribunal administratif de Strasbourg, à la demande, cette fois, de la commune de Metz, a condamné la société Soludec à lui verser la somme de 1 218 448,30 euros au titre du solde du marché et a rejeté la demande reconventionnelle de la société Soludec tendant à ce qu'il prononce la réception de ses travaux. A la suite de ce jugement, la société Soludec a, le 22 novembre 2024, mis en demeure la commune de Metz de convoquer une réunion contradictoire pour constater la levée des réserves sous la condition desquelles la réception a été prononcée en application de l'article 41.5 du CCAG. Par lettre du 29 novembre 2024, la commune a rejeté cette demande. 4. La société Soludec demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la commune de convoquer cette réunion et de lui notifier ce procès-verbal. Subsidiairement, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, elle sollicite une expertise judiciaire en vue d'analyser chaque réserve et de dire si elles ont été levées, et le cas échéant quand et par qui. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 6. La société Soludec fait valoir que les conséquences financières du marché ne peuvent pas être réglées en l'absence du procès-verbal constatant l'exécution des travaux prévu par l'article 41.5 du CCAG, lequel, en vertu de l'article 13.3.2 de ce document, lorsque la réception a été prononcée, même pour partie seulement, sur le fondement de l'article 41.5, constitue le point de départ des délais d'établissement du décompte général. 7. Toutefois, c'est au juge du contrat, saisi d'un décompte général non définitif, notamment pour n'avoir pas été régulièrement établi, qu'il appartient de statuer sur les réclamations pécuniaires présentées par chacune des parties pour déterminer le solde de leurs obligations contractuelles respectives, au besoin en exerçant son pouvoir de direction de l'instruction pour obtenir tout élément utile à l'accomplissement de son office. Dès lors que le juge du contrat est saisi d'un décompte général non définitif, il n'appartient pas au juge des référés, sauf à ce que les mesures qu'il lui est demandé d'ordonner présentent un caractère d'utilité différent de celles que le juge du contrat pourra, le cas échéant, décider dans le cadre de son instruction, de faire usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-3 précité. 8. Par sa décision du 17 octobre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a jugé que le décompte général dont la commune de Metz l'avait saisi en lui demandant de condamner la société Soludec à lui en régler le solde n'a pas été régulièrement établi, et de ce fait, n'est pas devenu définitif, pour avoir été notifié à l'intéressée le 7 octobre 2015, alors que, en l'absence du procès-verbal constatant l'exécution des travaux prévu par l'article 41.5 du CCAG, les délais contractuels d'établissement de ce décompte n'avaient pas commencé à courir. En application de ce qui a été rappelé au point précédent et en l'absence de contestation, devant lui, du solde du décompte général notifié par la commune de Metz, le tribunal a condamné la société Soludec à lui verser la somme de 1 218 448,30 euros à ce titre. 9. Le jugement ayant été frappé d'appel, le décompte arrêté par le tribunal n'est pas définitif et demeure entre les mains du juge du contrat. La société Soludec ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à conférer aux mesures qu'elle demande au juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui des mesures que le juge du contrat, en appel, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction. 10. Par suite, la demande présentée par la société Soludec sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative précité ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions subsidiaires présentées sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : 11. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". 12. Pour la même raison que celle indiquée au point 9, la mesure d'expertise sollicitée, à titre subsidiaire, par la société Soludec n'apparaît pas utile. 13. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Metz, la demande présentée par la société Soludec sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative précité ne peut qu'être rejetée. Sur les frais de l'instance : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Metz, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de la société Soludec la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Metz. O R D O N N E : Article 1 : La requête de la société Soludec est rejetée. Article 2 : La société Soludec versera à la commune de Metz la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Soludec et à la commune de Metz. Fait à Strasbourg, le 17 janvier 2025. Le juge des référés, P. REES La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA3516 février 2024
DTA_2103846_20240216TA6717 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2409302_20250117
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
DTA_2409302_20250117
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