TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignement
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2409302_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Dupourque, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de produire l'arrêté du 4 juillet 2024 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 4°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 5°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 6°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - est entachée d'une erreur de droit ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de destination : - méconnaît les articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 31 janvier 2025. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Melun du 18 septembre 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Binet, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Binet, magistrat désigné ; - et les observations de Me Niang, substituant Me Dupourque, représentant M B, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et de Me Rahmouni, du cabinet Actis Avocats, représentant le préfet du Val-de-Marne, absent, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. La clôture d'instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l'article R.922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais (RDC), entré en France le 25 février 2020 selon le relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, a sollicité le réexamen de sa demande d'asile qui lui a été refusé par une décision d'irrecevabilité du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 13 juin 2024, notifiée le 17 juin 2024. Par un arrêté du 4 juillet 2024, la préfète du Val-de-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. B demande au tribunal d'annuler les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit de cet arrêté du 4 juillet 2024. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". M. B ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par la décision susvisée du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur la communication du dossier administratif du requérant : 3. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ". L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier de M. B détenu par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, la décision querellée du 4 juillet 2024 de la préfète du Val-de-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle fait état de ce que la demande d'asile de M. B avait été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile et que la décision prise ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'autorité préfectorale n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions contestées et du défaut d'examen de de la situation personnelle de l'intéressé ne pourront qu'être écartés. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la mesure d'éloignement contestée, ni des pièces du dossier, que la préfète du Val-de-Marne, qui a examiné la situation de l'intéressé et les conséquences de sa décision sur son droit au respect de sa vie privée et familiale, se serait cru en situation de compétence liée avec les décisions prises par les autorités en charge de l'asile pour édicter l'obligation de quitter le territoire français en litige. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté. 6. En troisième lieu, M. B fait valoir qu'il a été contraint de fuir son pays d'origine du fait des persécutions subies et qu'il dispose d'éléments nouveaux à soumettre à la CNDA dans le cadre de sa demande de réexamen. Toutefois, la seule admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 2 juillet 2024 par le bureau d'aide juridictionnelle près la CNDA ne constitue pas un élément nouveau relatif à sa situation personnelle, et cela quand bien même M. B démontre, à l'appui d'un certificat médical établi le 13 mai 2024, qu'il présente des blessures au visage à la date du certificat, et d'une attestation établie le 28 mai 2024 par l'ARDHIS, qu'il bénéficie d'un suivi depuis 2021. En outre, ces derniers éléments, connus de l'OFPRA avant sa décision d'irrecevabilité, ne peuvent pas être considérés comme des éléments nouveaux. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences que la décision emporte sur la situation personnelle de M. B doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. ". L'article L. 721-4 du même code prévoit que " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 8. La demande d'asile présentée par M. B a été rejetée par l'OFPRA et par la CNDA. Sa demande de réexamen a été rejetée pour irrecevabilité par l'OFPRA. Ainsi qu'il a été précisé au point 6, M. B n'apporte aucun élément nouveau probant de nature à démontrer qu'il serait exposé à un risque de traitements inhumains et dégradants notamment en raison de son orientation sexuelle en cas de retour en République démocratique du Congo. Par suite, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues. Sur les conclusions subsidiaires à fin de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire : 9. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". 10. Le requérant n'apporte aucun élément nouveau de nature à justifier son maintien sur le territoire français durant l'examen de son recours par la CNDA. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2024 pris à son encontre par la préfète du Val-de-Marne doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025. Le magistrat désigné, Signé : D. BINET La greffière, Signé : S. AIT MOUSSA La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le/la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. AIT MOUSSA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2409302_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel