TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignement
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 5 février 2025
- ECLI
- DTA_2409307_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, M. B D, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. D soutient que : - la décision attaquée été prise par une autorité incompétente ; - elle a été prise au terme d'une procédure méconnaissant son droit d''être entendu ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Le préfet du Val-de-Marne, représenté par Actis avocats, a produit des pièces complémentaires qui ont été enregistrées le 24 janvier 2025. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. F, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E F, Premier vice-président - et les observations de Me Rahmouni, du cabinet Actis Avocats, représentant le préfet du Val-de-Marne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique du 29 janvier 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant bangladais né 10 décembre 1986, a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 6 novembre 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 27 mai 2024 de la Cour nationale du droit d'asile. Par arrêté du 4 juillet 2024, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Le requérant demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par décision du 20 novembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. D le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire. Sur les autres conclusions : 3. En premier lieu, par un arrêté du 26 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 27 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme C A, attachée, adjointe au chef du bureau de l'asile, délégation aux fins de signer les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 5. En l'espèce, M. D, dont la demande d'asile avait fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par Cour nationale du droit d'asile, ne pouvait ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement par les autorités compétentes. S'il soutient n'avoir fait l'objet d'aucune audition par les services préfectoraux avant l'édiction de la mesure d'éloignement, il ne se prévaut d'aucun élément pertinent qu'il aurait été empêché de faire valoir et qui aurait pu influer sur le contenu de la décision portant obligation de quitter le territoire français. De plus, il n'établit pas qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d'éloignement attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit, en conséquence, être écarté. 6. En troisième lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées permettant au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. Si M. D soutient qu'il encourt un risque d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants en retournant au Bangladesh, il ne produit aucun élément de nature à établir les risques personnels auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine, alors que sa demande d'asile a été rejetée le 6 novembre 2023 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ce qui a été confirmé par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 27 mai 2024. Dans ces circonstances, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2024, par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission de M. D. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025. Le premier vice-président, Signé : O. FLa greffière, Signé : S. AIT MOUSSALa République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. AIT MOUSSA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Date
- 5 février 2025
Référence
DTA_2409307_20250205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel