TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 2ème Chambre — 29 avril 2025
- ECLI
- DTA_2409312_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 9 septembre 2024, 10 janvier 2025 et 27 janvier 2025, M. B... A..., représenté par Me Thieffry, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ; 2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n’est pas établi que la décision contestée ait été signée par une personne compétente pour ce faire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle méconnaît le droit d’être entendu ; - elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit, dès lors qu’elle ne peut se fonder sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire : - il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - il n’est pas établi que la décision contestée ait été signée par une personne compétente pour ce faire ; - elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit ; - elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S’agissant de la décision fixant le pays de destination : - il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - il n’est pas établi que la décision contestée ait été signée par une personne compétente pour ce faire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et approfondi de sa situation personnelle ; S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ; - il n’est pas établi que la décision contestée ait été signée par une personne compétente pour ce faire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées le 16 décembre 2024. La clôture de l’instruction a été fixée au 20 février 2025 à 12 heures 00 par une ordonnance du 5 février 2025. Des mémoires produits par le préfet du Nord ont été enregistrés le 19 mars 2025. Des pièces produites par M. A... ont été enregistrées le 24 mars 2025. L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A... par une décision du 4 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Lemée, - les conclusions de M. Even, rapporteur public, - et les observations de Me Thieffry représentant M. A.... Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 6 septembre 2024, le préfet du Nord a obligé M. B... A..., né le 4 juin 2006 à Tanger (Maroc), de nationalité marocaine, à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an. Par la présente requête, l’intéressé demande l’annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d’annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. D’une part, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous réserve des engagements internationaux de la France et hors le cas des ressortissants des Etats membres de l’Union européenne, des Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire d’un document de séjour. Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article L. 611-3 de ce code : « L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ». 3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; / 2° Au plus tard la veille de son dix-neuvième anniversaire, pour l'étranger mentionné aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 421-30 à L. 421-33, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-24 ou L. 426-1 ; / 3° Au plus tard, deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, s'il ne remplit pas les conditions de délivrance de l'un des titres de séjour mentionnés au 2°. (…) ». 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’un étranger mineur entré irrégulièrement en France doit, pour se conformer à l’obligation de possession d’un titre de séjour qui pèse sur lui à compter du jour où il devient majeur, solliciter un tel titre dans les deux mois qui suivent son dix-huitième anniversaire. Il ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que s’il s’est abstenu de solliciter un titre pendant cette période. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a sollicité, le 21 mai 2024, soit antérieurement à son dix-huitième anniversaire, une demande de rendez-vous pour la délivrance d’un titre de séjour qui doit être regardée comme la sollicitation d’un titre de séjour. Par suite, le préfet du Nord ne pouvait, sans entacher sa décision d’une erreur de droit, prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. A... en application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit donc être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Sur les conclusions à fin d’injonction : 7. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A... et qu’il lui délivre, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de fixer au préfet du Nord pour ce faire un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. M. A... ne soutient pas avoir exposé des frais autres que ceux pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été attribuée par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 4 novembre 2024. Par suite, et dès lors qu’il n’a pas, par ailleurs, renoncé à l’aide juridictionnelle, les conclusions qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 6 septembre 2024 du préfet du Nord portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à l’encontre de M. A... est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet du Nord. Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025. Le rapporteur, Signé M. LEMÉE Le président, Signé X. FABRE Le greffier, Signé A. DEWIÈRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 avril 2025
Référence
DTA_2409312_20250429
Données disponibles
- Texte intégral