TA697ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 7ème chambre — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2409316_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, M. A B, représenté par la SCP Couderc Zouine (Me Zouine), demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 5 août 2024 par lesquelles la préfète de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a astreint à se présenter trois fois par semaine auprès des services du commissariat de police d'Aubenas ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ardèche, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter du jugement, et dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que la préfète ne justifie pas d'éléments permettant de remettre en cause l'authenticité des mentions figurant sur son passeport et ses actes d'état civil ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée, à cet égard, d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée, à cet égard, d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée, à cet égard, d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination sont illégales en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiqué à la préfète de l'Ardèche qui n'a pas produit d'observations. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, - et les observations de Me Zouine, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de la République de Guinée-Bissau né le 23 décembre 2005 et entré en France le 29 janvier 2023, demande au tribunal de prononcer l'annulation des décisions du 5 août 2024 par lesquelles la préfète de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a astreint à une obligation de pointage auprès des services du commissariat de police d'Aubenas trois fois par semaine. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 3. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B sur le fondement de ces dispositions, la préfète de l'Ardèche s'est fondée sur les circonstances que la scolarisation de ce dernier en première année de certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " boulangerie " en contrat d'apprentissage ne pouvait justifier à elle seule une quelconque insertion ou intégration sociale ou professionnelle particulière et que le requérant ne démontrait pas ne plus avoir de lien avec son pays d'origine. Toutefois, les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'exigent pas que le demandeur justifie d'une insertion ou d'une intégration sociale ou professionnelle particulière, ni qu'il démontre ne plus avoir de lien avec son pays d'origine. Ainsi, la préfète de l'Ardèche, qui ne s'est pas prononcée sur le caractère réel et sérieux des études de M. B, alors que celui-ci soutient qu'il avait transmis aux services de la préfecture ses relevés de notes ainsi que l'avis de la structure d'accueil du 15 mai 2024, a ajouté des conditions non prévues par l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation du refus de la préfète de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et portant obligation de pointage auprès des services du commissariat de police d'Aubenas trois fois par semaine doivent également être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ". 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que la préfète de l'Ardèche procède au réexamen de la demande de M. B. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Ardèche de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente, d'un récépissé l'autorisant à travailler. Sur les frais liés au litige : 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Zouine, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Zouine. D E C I D E : Article 1erer : Les décisions de la préfète de l'Ardèche du 5 août 2024 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Ardèche de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans l'attente d'un récépissé l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Me Zouine, avocat de M. B, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de l'Ardèche et à Me Zouine. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Leravat, première conseillère, Mme de Tonnac, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025. La présidente-rapporteure, V. Vaccaro-Planchet L'assesseure la plus ancienne, C. Leravat L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Mme C La greffière, S. Rolland La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2409316_20250124
Données disponibles
- Texte intégral