TA9510ème Chambre10ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre — 2 avril 2025
- ECLI
- DTA_2409317_20250402
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 27 juin 2024, le 19 juillet 2024 et le 16 novembre 2024, M. D B, représenté par Me de Guéroult d'Aublay demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 28 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour provisoire ou à tout le moins de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il méconnait les articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - il méconnait l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Colin, première conseillère, - et les observations de Me Lenouvel Alvarez, substituant Me de Guéroult d'Aublay, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant sénégalais né le 1er juillet 1994, est entré en France le 9 février 2019 muni d'un visa étudiant valable jusqu'au 3 février 2020. Il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 3 mars 2022 puis d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 14 janvier 2022 au 13 janvier 2024. Il a sollicité le 28 novembre 2023 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté en date du 28 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ". 3. M. B soutient qu'il est entré régulièrement en France en 2019 pour poursuivre ses études et qu'il est père d'un fils A C né le 2 août 2021 de son union avec une ressortissante française dont il est séparé depuis l'été 2023 et qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son fils. M. B établit par les pièces qu'il verse au dossier, une copie de l'état des lieux d'entrée à son nom et celui de la mère de l'enfant datée de janvier 2022, plusieurs relevés de facture d'électricité aux deux noms de décembre 2021, février et mars 2022, mars 2023 et des attestations de la caisse d'allocations familiales d'avril et juillet 2023, la vie commune avec la mère de son enfant de janvier 2022 à juillet 2023. L'intéressé verse au dossier de nombreuses factures d'achats de vêtements d'enfant et de matériel de puériculture effectués en juin et août 2021, septembre et décembre 2022, juin 2023 alors qu'il vivait avec la mère de son enfant. Il justifie également par des relevés de virement mensuel à la mère de l'enfant lui avoir versé 130 euros en décembre 2023 puis de janvier à mai 2024. Il a également pris en charge des frais médicaux de l'enfant en juillet 2023 et mars 2024. L'enfant est également rattaché au numéro de sécurité sociale et à la carte de mutuelle de son père. M. B verse également à l'instance de très nombreuses photographies prises à des périodes différentes de moments partagés avec son fils depuis sa naissance. Enfin, dans une attestation rédigée le 28 mars 2024, la mère de l'enfant souligne l'implication financière et émotionnelle de M. B auprès de son enfant, qu'il garde tous les week-ends. Ainsi, le requérant peut être regardé comme contribuant à l'entretien et à l'éducation de son enfant au sens de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions M. B est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour en sa qualité de parent d'enfants français, le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée portant refus de titre de séjour doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent aussi être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. B un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du Val-d'Oise du 28 mai 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. B un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5: Le présent jugement sera notifié M. D B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Louvel, premier conseiller, Mme Colin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025. La rapporteure, signé C.Colin Le président, signé S. OuillonLa greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 avril 2025
Référence
DTA_2409317_20250402
Données disponibles
- Texte intégral