TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2409320_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, M. B D et Mme F, agissant en qualité de représentants légaux de l'enfant C D, représentés par Me Le Roy, demandent au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au renouvellement de l'attestation de demandeur d'asile du jeune C D, dans un délai de cinq jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite : en refusant de répondre à la demande de délivrance d'une attestation de demandeur d'asile pour le jeune C D, dont la demande d'asile est toujours en cours d'instruction auprès de l'OFPRA, le préfet de la Loire-Atlantique les prive de la possibilité de solliciter le versement de l'allocation pour demandeur d'asile au nom de C ; leur situation est particulièrement précaire dès lors qu'ils sont quatre et ne disposent d'aucune ressource depuis le mois de novembre 2023 excepté une aide de soixante euros mensuels ; ils n'ont compris que la demande d'asile de leur fils était encore en cours d'instruction que lors de la procédure d'expulsion qui a mené le préfet à former un référé mesures utiles, raison pour laquelle ils n'ont pas sollicité le renouvellement de l'attestation d'asile plus tôt ; - il est porté une atteinte manifeste et grave au droit d'asile et à des conditions matérielles d'accueil décentes. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions à fin d'injonction présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient qu'il a, par décision en date du 21 juin 2024, procédé à la délivrance de l'attestation de demandeur d'asile sollicitée. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience et informées le 22 juin 2024 de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 24 juin 2024. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / () ". 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. S'agissant d'une requête présentée au juge des référés du tribunal administratif, son président ainsi que les magistrats qu'il désigne à cet effet, peuvent alors, par ordonnance prise sur le fondement du 3° de l'article R. 222-1 et sans tenir d'audience, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête. 3. Il résulte de l'instruction que le 21 juin 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a accordé le renouvellement de son attestation de demandeur d'asile au jeune C D. Ainsi, les conclusions des requérants tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de renouveler l'attestation de demandeur d'asile de leur enfant sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 4. M. B D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Roy, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à Me Le Roy. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. D et Mme E sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à Me Le Roy une somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Mme G, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Le Roy. Fait à Nantes, le 2 juillet 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
DTA_2409320_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA