TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2409327_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2024 sous le numéro 2409327, Mme B A, ès qualité de représentante légale de M'Balou Yattara, représentée par Me Rouillé-Mirza, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à MM. Abdoulaye Yattara et Amara Diane ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer les demandes dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant des frais exposés et non compris dans les dépens. Il informe le tribunal que les intéressés sont convoqués le 1er juillet 2024 à 10h en vue de l'enregistrement de leurs demandes de visa. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2409442 enregistrée le 20 juin 2024 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience et informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 3 juillet 2024. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Il résulte des dispositions des articles R. 312-1, R. 561-1 et R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la demande de visa ne peut être regardée comme effective qu'après son enregistrement par l'autorité consulaire. Lorsque, saisie d'une telle demande, l'autorité consulaire s'abstient de convoquer l'intéressé pendant deux mois, soit qu'elle conserve le silence soit qu'elle se borne à formuler une réponse d'attente, le demandeur peut déférer au juge de l'excès de pouvoir la décision implicite refusant de le convoquer. S'il s'y croit fondé, l'intéressé peut assortir son recours en annulation d'une demande tendant à la suspension en référé de l'exécution de cette décision, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de l'instruction que MM. Abdoulaye Yattara et Amara Diane n'ont pas pu obtenir de rendez-vous sur le site France-Visa pour déposer leur demande au titre de la réunification familiale en qualité de père et demi-frère d'une réfugiée. Contrairement à ce que soutient la requérante, le silence ainsi gardé par l'autorité consulaire à Conakry n'a pas fait naître une décision implicite de rejet des demandes de visas des intéressés. La requête doit donc être regardée comme tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de convocation et d'enregistrement des demandes de visa de MM. Yattara et Diane. 5. Postérieurement à l'introduction de la requête, un rendez-vous en vue de l'enregistrement de la demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale de MM. Yattara et Diane a été fixé au 1er juillet 2024. Cette décision rend sans objet les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par Mme A. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme A les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, ès qualité de représentante légale de M'Balou Yattara et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 11 juillet 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
DTA_2409327_20240711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel