TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2409328_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20, 30 juin et 2 juillet 2024, M. F, agissant en son nom et celui de l'enfant B C E, représenté par Me Malabre, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 juin 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre la décision du 29 mars 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de parent d'enfant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer une autorisation provisoire d'entrée en France, et à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, le tout dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée le maintient séparé de sa concubine et de leur fille, alors que celles-ci ont épuisé leur droit au séjour en Tunisie et que Mme E est en situation de handicap, laquelle nécessite sa présence à ses côtés ; compte tenu de l'illégalité de la décision contestée, l'intérêt public commande que son exécution soit rapidement suspendue ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'illégalité dès lors qu'elle se fonde sur une décision d'interdiction de retour sur le territoire français (IRTF) alors que l'exécution de la décision du 4 octobre 2023 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres a refusé d'abroger cette mesure, a été suspendue par le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers ; * elle est entachée d'incompétence, tout comme la décision portant refus d'abroger l'IRTF dont il a fait l'objet ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut de base légale ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la menace à l'ordre public constituée par sa présence en France est inexistante ; * elle méconnaît l'autorité de la chose décidée par l'ordonnance n°2303455 du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers ; * elle méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 371-2 du code civil dès lors qu'il est père d'un enfant français et contribue à l' éducation et à l'entretien de sa fille depuis sa naissance ; il a reconnu son enfant dans les meilleurs délais, moins d'un mois après sa naissance ; la mère de l'enfant ne présente aucune déficience mentale, ni vulnérabilité ; * elle méconnaît l'article L. 611-3, 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : il a droit de séjourner en France et dès lors doit se voir délivrer le visa sollicité ; * elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que son foyer familial est en France et que la mère de sa fille et celle-ci ne peuvent séjourner durablement en Tunisie ; * elle méconnaît les articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : l'intérêt supérieur de la jeune B C commande qu'il soit présent à ses côtés ; * elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation au regard de la menace à l'ordre public que sa présence en France constituerait : la décision contestée ne précise pas les éléments caractérisant une telle menace ; par ailleurs, les faits qu'il a commis n'ont appelé qu'une condamnation à une peine légère assortie du sursis ; ces faits n'ont pas fait obstacle à son maintien en liberté, ni à la poursuite de la vie commune avec sa compagne, qui a depuis lors, donné naissance à leur enfant ; il a été arrêté à tort pour les faits évoqués survenus le 16 septembre 2022 et il appartiendra au juge pénal de se prononcer sur la matérialité et l'imputabilité des faits de résistance et d'outrage allégués ; l'actualité de cette prétendue menace n'est pas établie ; il n'a jamais reçu la moindre convocation ni d'avis d'audience relatifs à une condamnation à " 4 mois d'ED " ; la condamnation à de la prison ferme est très fréquente en cas de condamnation par défaut et cette condamnation à l'encontre de laquelle il formera opposition, a vocation à être non-avenue, dans les heures et jours qui viennent, par respect du contradictoire et des droits de la défense. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par M. F n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 juin 2024 sous le numéro 2409339 par laquelle M. F demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er juillet 2024 à 10 h 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Malabre, représentant M. F, en présence de Mme E et de la jeune B C ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été reportée au 2 juillet 2024 à 14h30. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. F, ressortissant tunisien né le 15 février 1990, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 10 juin 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre la décision du 29 mars 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de parent d'enfant français. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. F, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 10 juin 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre la décision du 29 mars 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de parent d'enfant français. 4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. F en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 23 juillet 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTELa greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2409328
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
DTA_2409328_20240723
Données disponibles
- Texte intégral